Jurisprudence : Cass. com., 03-04-2001, n° 98-14.195, Cassation

Cass. com., 03-04-2001, n° 98-14.195, Cassation

A1899ATI

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Cass. com., 03-04-2001, n° 98-14.195, Cassation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1059868-cass-com-03042001-n-9814195-cassation
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COUR DE CASSATION
Chambre commerciale
Audience publique du 3 avril 2001
Pourvoi n° 98-14.195
M. Jacques Z
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant 

Sur le pourvoi formé par M. Jacques Z, demeurant Dax,
en cassation d'un arrêt rendu le 22 janvier 1998 par la cour d'appel de Pau (2e chambre I), au profit de M. Michel Y, domicilié Dax, ès qualités de liquidateur de la liquidation judiciaire de la société d'exploitation des établissements Puyaubran,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 février 2001, où étaient présents  M. Dumas, président, M. Badi, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Badi, conseiller, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. Z, de la SCP Le Bret-Desaché et Laugier, avocat de M. Y, ès qualités, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société d'exploitation des établissements Jacques Puyaubran (la société) a été mise, le 10 novembre 1992, en redressement judiciaire puis ultérieurement en liquidation ; qu'à la demande du liquidateur, fondée sur l'article 182 de la loi du 25 janvier 1985, la cour d'appel a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de M. Z, dirigeant de droit de cette société ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Vu l'article 182.4° de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 624-5.4° du Code de commerce ;
Attendu que, pour statuer comme il a fait, l'arrêt retient que M. Z a apporté à la société, par son compte courant, le montant d'emprunts qu'il avait personnellement contractés en mars et en septembre 1989 pour 750 000 francs et 1 000 000 de francs et qui étaient garantis par des hypothèques sur ses biens personnels, que l'intérêt personnel du dirigeant dans la poursuite de l'exploitation dans ces conditions est caractérisé par le souci de ce dernier de maintenir sa rémunération et de retarder l'exécution des engagements de caution et ce, nonobstant l'absence d'enrichissement personnel ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans constater que l'exploitation était déficitaire ni préciser en quoi la poursuite de celle-ci était abusive et ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements de la personne morale, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Sur le deuxième moyen, pris en ses deux premières branches 
Vu l'article 182.3° de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 624-5.3° du Code de commerce ;
Attendu que, pour statuer comme il a fait, l'arrêt, après avoir relevé que des avances inscrites à un compte d'avance de salariés avaient été consenties aux fils de M. Z en 1987, 1988 et 1989 et qu'elles avaient été remboursées au 31 août 1989 par prise en charge de celles-ci par M. Z à son compte courant, se borne à déclarer que les fils du dirigeant ont continué à se faire donner des avances postérieurement au 31 août 1989, qu'il restait dû un montant de 191 702,28 francs au 31 août 1993 et que les explications fournies à l'expert par les fils du dirigeant selon lesquelles les sommes reçues étaient destinées à couvrir des frais de chantier et à être versées à des intermédiaires en Espagne, ne sont étayées par aucun élément ;
Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, impropres à établir que l'emploi des sommes considérées était contraire à l'intérêt de la personne morale et que c'est à des fins personnelles que le dirigeant les avait utilisées, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et sur le troisième moyen
Vu l'article 182.5° de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 624-5.5° du Code de commerce ;
Attendu que pour statuer comme il a fait, l'arrêt, après avoir relevé que la société avait été condamnée par deux décisions de justice, qu'elle avait des clients insolvables et que l'expert désigné avait constaté qu'aucune provision n'avait été constituée, retient que M. Z a tenu une comptabilité fictive, présentant des comptes de manière erronée ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la tenue irrégulière de la comptabilité d'une société ne peut être assimilée à l'absence de toute comptabilité ou à une comptabilité fictive, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs 
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 janvier 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne M. Y, ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y, ès qualités ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille un.

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