Jurisprudence : Cass. soc., 28-03-2001, n° 99-41.744, inédit, Cassation partielle

Cass. soc., 28-03-2001, n° 99-41.744, inédit, Cassation partielle

A5266AG7

Référence

Cass. soc., 28-03-2001, n° 99-41.744, inédit, Cassation partielle. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1059586-cass-soc-28032001-n-9941744-inedit-cassation-partielle
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M. Guy Z société en nom collectif (SNC) Moulin bleu
SOC.
PRUD'HOMMES LM
COUR DE CASSATION
Audience publique du 28 mars 2001
Cassation partielle
M. ... ..., conseiller le plus ancien faisant fonctions de président
Pourvoi n° U 99-41.744
Arrêt n° 1444 F D
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par M. Guy Z, demeurant Maisnil-lès-Ruitz,
en cassation d'un arrêt rendu le 29 mai 1998 par la cour d'appel de Douai (Chambre sociale), au profit de la société en nom collectif (SNC) Moulin bleu, dont le siège est La Madeleine,
défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 février 2001, où étaient présents M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, M. Texier, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. Z, de la SCP Defrénois et Levis, avocat de la société Moulin bleu, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. Z, salarié de la société Moulin bleu depuis le 11 juin 1987, en qualité de chauffeur-livreur, a été victime d'un accident du travail le 5 octobre 1988 ; qu'ayant refusé la proposition formulée par l'employeur de modifier son secteur de livraison, il a été licencié le 6 décembre 1988 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen
Vu l'article L. 122-32-2 du Code du travail ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement prononcé en violation de l'article L. 122-32-2 du Code du travail, la cour d'appel a retenu, d'une part, que le licenciement avait procédé d'une cause antérieure et extérieure au salarié, son refus de changer le secteur géographique d'activité, que son attitude constante depuis septembre 1988 perturbait le travail et ne permettait pas de différer plus longtemps une décision mettant fin à la situation, et, d'autre part, que le salarié avait refusé un simple changement de ses conditions de travail ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que la lettre de licenciement ne comportait pas l'énoncé d'un des motifs visés à l'article L. 122-32-2 du Code du travail et susceptibles de justifier le licenciement d'un salarié accidenté du travail pendant la période de suspension de son contrat, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article susvisé ;
Sur le troisième moyen
Vu l'article L. 212-5 du Code du travail ;
Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes en paiement d'heures supplémentaires et repos compensateur, rappel de salaires, rappel de congés payés et rappel d'indemnité de préavis, la cour d'appel s'est bornée à relever, après avoir constaté l'existence d'une convention de forfait, que le salaire mensuel brut du salarié dépassait nettement la rémunération minimale ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher le nombre d'heures effectivement accomplies par le salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

Sur le quatrième moyen
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande tendant à voir condamner l'employeur à lui rembourser la retenue sur son salaire au titre des vêtements de travail, la cour d'appel s'est bornée à relever que la fourniture de vêtements n'était pas prévue au contrat ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du salarié qui soutenait que les vêtements ayant été rendus de sorte que la retenue opérée n'avait plus de fondement, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant débouté le salarié de ses demandes en indemnités au titre du licenciement prononcé en violation de l'article L. 122-32-2 du Code du travail, en paiement d'heures supplémentaires, repos compensateur, rappel de salaires et de congés payés, de complément de préavis, et en remboursement de la retenue sur salaire au titre des vêtements de travail, l'arrêt rendu le 29 mai 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Partage par moitié la charge des dépens entre M. Z et la société Moulin bleu ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Moulin bleu ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille un.

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