Jurisprudence : Cass. soc., 27-03-2001, n° 98-44.666, publié, Rejet.

Cass. soc., 27-03-2001, n° 98-44.666, publié, Rejet.

A0975ATB

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société Sencomatic M. Roland Y
SOC.
PRUD'HOMMES I.K
COUR DE CASSATION
Audience publique du 27 mars 2001
Rejet
M. ..., président
Pourvoi n° Z 98-44.666
Arrêt n° 1355 FS P+B+I
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par la société Sencomatic, société à responsabilité limitée, dont le siège est Schiltigheim,
en cassation d'un arrêt rendu le 22 juin 1998 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B), au profit de M. Roland Y, demeurant Strasbourg,
défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 février 2001, où étaient présents M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Merlin, Le Roux-Cocheril, Brissier, Finance, Texier, Mme Quenson, conseillers, M. Poisot, Mmes Maunand, Bourgeot, MM. Soury, Liffran, Besson, Mmes Duval-Arnould, Nicoletis, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de la société Sencomatic, de la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. Y, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique
Attendu que la société Sencomatic reproche à l'arrêt attaqué (Colmar, 22 juin 1998) de la condamner à payer à son ancien salarié, M. Y, une somme à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires, alors, selon le moyen
1°/ que nul ne pouvant se constituer un titre à lui-même ni directement ni par mandataire interposé, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil en se fondant, pour condamner l'employeur au paiement d'heures supplémentaires, sur les déclarations de M. Najberg, conseiller du salarié ;
2°/ qu'à supposer qu'elle se soit déterminée à partir d'autres éléments, il appartenait à la cour d'appel de les viser et de procéder à leur analyse, fût-elle sommaire ; que, faute de l'avoir fait, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'en matière prud'homale, la preuve est libre ; que rien ne s'oppose à ce que le juge prud'homal retienne une attestation établie par le conseiller du salarié qui l'a assisté pendant l'entretien préalable et en apprécie librement la valeur et la portée ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Sencomatic aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Sencomatic à payer à M. Y la somme de 9 000 francs ou 1 372,04 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille un.

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