Jurisprudence : Cass. com., 27-03-2001, n° 98-22.828, FS-P, Cassation.

Cass. com., 27-03-2001, n° 98-22.828, FS-P, Cassation.

A0939ATX

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Société financière immobilière (SFI) Crédit industriel et commercial (CIC) de Paris
COMM.
C.B.
COUR DE CASSATION
Audience publique du 27 mars 2001
Cassation
M. DUMAS, président
Pourvoi n° N 98-22.828
Arrêt n° 793 FS P
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par la Société financière immobilière (SFI), société anonyme dont le siège est Paris,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 septembre 1998 par la cour d'appel de Paris (15e Chambre civile, Section A), au profit du Crédit industriel et commercial (CIC) de Paris, société anonyme dont le siège est Paris,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 février 2001, où étaient présents M. Dumas, président, M. Métivet, conseiller rapporteur, M. Leclercq, Mmes Garnier, Collomp, Favre, conseillers, M. Huglo, Mme Mouillard, M. Boinot, Mmes Champalaune, Gueguen, conseillers référendaires, M. Feuillard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Métivet, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la Banque régionale d'escompte et de dépôts, venant aux droits de la Société financière immobilière, de Me Le Prado, avocat du Crédit industriel et commercial de Paris, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, à la suite desquelles le président a demandé aux avocats s'ils souhaitaient présenter des observations complémentaires, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche
Vu l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article 13 de la loi du 24 juillet 1966, devenu l'article L. 221-4 du Code de commerce ;
Attendu que même si un "pool" bancaire peut être assimilé à une société en participation, le chef de file, sauf disposition conventionnelle contraire, ne peut, sans excéder ses pouvoirs, consentir, sans leur accord, un abandon de créance engageant les membres du "pool", sauf à établir le caractère abusif de leur refus d'y consentir ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par lettre du 28 février 1990, la Banque industrielle et commerciale (BIC), aux droits de laquelle s'est trouvée la Société financière immobilière (SFI) et se trouve aujourd'hui la Banque régionale d'escompte et de dépôts (BRED), a donné son accord au Crédit industriel et commercial (CIC), pour "participer à hauteur de 5 % en risque et trésorerie" dans le crédit que celui-ci avait accordé à la SCI Levallois Front de Seine (la SCI) pour la réalisation d'un programme immobilier ; que reprochant au CIC d'avoir dépassé son mandat, en concluant, malgré son opposition, un accord comportant abandon partiel de créance, dans le cadre d'une procédure de règlement amiable instituée par la loi du 1er mars 1984, la BIC a demandé judiciairement la résolution du contrat de participation conclu avec le CIC, le paiement du capital et des intérêts restant dus ainsi que des dommages-intérêts ;
Attendu que pour rejeter ces demandes, l'arrêt, après avoir énoncé qu'il est reconnu par les parties qu'une société en participation avait été constituée, dont seul le CIC, chef de file du pool bancaire, était gérant, retient que les pouvoirs du gérant n'avaient pas été clairement délimités, qu'il n'est pas établi que le CIC avait dépassé son mandat de gérant ou agi dans son intérêt personnel, que le protocole de règlement amiable avait été conclu dans l'intérêt de toutes les parties et qu'un associé ne saurait, sans abus, faire échec à une décision prise dans l'intérêt commun ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que la signature du protocole du 18 juillet 1994 excédait, à défaut de disposition contractuelle l'y autorisant, les pouvoirs de gestion que le CIC tenait de sa qualité de chef de file du "pool" bancaire et que la seule considération que les règlements amiables sont pris dans l'intérêt commun et qu'ils seraient tous voués à l'échec s'il était reconnu à une banque, membre d'un "pool" bancaire, le pouvoir de s'y opposer était inopérante à cet égard, sans rechercher si le refus de la BIC de consentir à ce protocole portant règlement amiable constituait un abus, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 septembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne le Crédit industriel et commercial de Paris aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille un.

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