Jurisprudence : Cass. soc., 13-03-2001, n° 98-46.411, Cassation partielle.

Cass. soc., 13-03-2001, n° 98-46.411, Cassation partielle.

A0103ATY

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Chambre sociale
Audience publique du 13 Mars 2001
Pourvoi n° 98-46.411
M. Z ¢
société MFI Créations.
Cour de Cassation
Chambre sociale
Audience publique du 13 Mars 2001
Cassation partielle.
N° de pourvoi 98-46.411

Président M. Waquet, conseiller doyen faisant fonction. .

Demandeur M. Z
Défendeur société MFI Créations.
Rapporteur M. X.
Avocat général M de Caigny.
Avocat M de Nervo.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Attendu que M. Z a été embauché le 18 juin 1975 en qualité de VRP multicartes par la société Gergonne, aux droits de laquelle se trouve la société MFI créations ; que, le 5 mai 1993, le salarié a cessé son activité pour cause de maladie, puis d'invalidité ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ;
Sur le premier moyen (Publication sans intérêt) ;
Mais sur le deuxième moyen

Vu les articles L 223-2 et R 751-1 du Code du travail ;
Attendu que, pour débouter M. Z de sa demande d'indemnité de congés payés afférents à la période du 1er mai 1992 au 7 mai 1993, la cour d'appel énonce que depuis le début de son arrêt maladie, intervenu le 5 mai 1993, le salarié a non seulement bénéficié des indemnités journalières de la sécurité sociale, mais encore a perçu des commissions directes et indirectes versées par son employeur ; qu'il n'est pas fondé à cumuler ces indemnités et rémunérations avec une indemnité compensatrice pour la période de mai 1992 à mai 1993 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les congés payés afférents aux commissions directes et indirectes versées pour la période considérée étaient dus, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le troisième moyen
Vu les articles L 122-14-3, L 122-14-7 et L 122-24-4 du Code du travail et l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que l'employeur, qui dispose du droit de résilier unilatéralement un contrat de travail à durée indéterminée par la voie du licenciement, en respectant les garanties légales, n'est pas recevable, hors les cas où la loi en dispose autrement, à demander la résiliation judiciaire dudit contrat ;
Attendu que l'arrêt, après avoir relevé que M. Z était en arrêt maladie depuis le 5 mai 1993 et qu'il avait cessé toute prospection, a prononcé la résiliation du contrat de travail aux torts du salarié, à la date du 1er juillet 1996 où il a été placé en invalidité ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. Z et l'a débouté de ses demandes d'indemnité de rupture et d'indemnités de congés payés, l'arrêt rendu le 30 octobre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon.

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