Jurisprudence : CA Besançon, 05-03-2024, n° 23/00066, Confirmation

CA Besançon, 05-03-2024, n° 23/00066, Confirmation

A51102W8

Référence

CA Besançon, 05-03-2024, n° 23/00066, Confirmation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/105847585-ca-besancon-05032024-n-2300066-confirmation
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ARRÊT N°

FD/SMG


COUR D'APPEL DE BESANÇON


ARRÊT DU 5 MARS 2024


CHAMBRE SOCIALE


Audience publique

du 09 janvier 2024

N° de rôle : N° RG 23/00066 - N° Portalis DBVG-V-B7H-ES3M


S/appel d'une décision

du Pole social du TJ de MONTBELIARD

en date du 15 décembre 2022

Code affaire : 88D

Demande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues.



APPELANTE


Madame [Aa] [Ab] épouse [B], demeurant [… …]


représentée par Me Annabelle BAROCHE, avocat au barreau de BESANCON, présente


INTIMEE


CPAM DU DOUBS, sise [Adresse 1]


Représenté par Mme [K] , Audiencier, en vertu d'un pouvoir général en date du 21 décembre 2023 signé par Mme [U] [Y], directrice de la CPAM, présente



COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats du 09 Janvier 2024 :


Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre

Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller

Mme Florence DOMENEGO, Conseiller

qui en ont délibéré,


Mme MERSON GREDLER, Greffière


Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 5 Mars 2024 par mise à disposition au greffe.


**************



FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :


Mme [Aa] [B] a été en arrêt-maladie du 15 mai 2018 au 22 juin 2020.


L'employeur a pris en charge le paiement des indemnités journalières au titre de la subrogation et a sollicité de la Caisse primaire d'assurance maladie du Doubs ( CPAM) le remboursement des sommes ainsi avancées sur la totalité de l'arrêt-maladie, par courriers des 15 février 2019, 14 mars 2019 et 22 juin 2020.


Estimant avoir versé à tort à Mme [B] des indemnités journalières du 1er janvier au 3 mars 2019 et du 15 août 2019 au 22 juin 2020, la CPAM a notifié le 1er octobre 2020 à l'assurée un indu de 8 362,50 euros, qu'elle a contesté devant la commission de recours amiable.


En suite du rejet de son recours, Mme [B] a saisi le 9 juin 2021 le tribunal judiciaire de Montbéliard, lequel a, dans son jugement du 15 décembre 2022, :

- débouté Mme [B] de sa demande d'annulation de l'indu notifié par la CPAM du Doubs du 1er octobre 2020

- confirmé la décision de la commission de recours amiable du 4 mai 2021

- condamné Mme [Aa] [B] à rembourser à la CPAM du Doubs la somme de 8 362,50 euros relative à l'indu d'indemnités journalières pour les périodes du 1er janvier au 3 mars 2019 et du 15 août 2019 au 22 juin 2020

- s'est déclaré incompétent pour statuer sur la demande de délais de paiement présentée par Mme [B]

- débouté les parties de leurs autres demandes

- condamné Mme [Ac] aux dépens qui seront recouvrés selon le règles propres à l'aide juridictionnelle.



Par lettre recommandée en date du 16 janvier 2023, Mme [Ac] a relevé appel de cette décision.


Dans ses dernières écritures du 2 janvier 2024, Mme [B] demande à la cour de :

- infirmer le jugement en toutes ses dispositions

- dire que la notification de l'indu du 1er octobre 2020 notifiée à Mme [B] par la CPAM est irrégulière et mal fondée

- annuler en conséquence la notification d'indu du 1er octobre 2020 et la décision de la commission de recours amiable du 4 mai 2021

- débouter la CPAM de l'ensemble de ses demandes

- condamner la CPAM à lu payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile🏛

- condamner la CPAM du Doubs aux dépens.


A l'appui, Mme [B] fait principalement valoir que la notification de l'indu est irrégulière à défaut de mentionner l'ensemble des modalités de recouvrement et de comporter la signature du directeur de l'organisme social ; que subsidiairement, les conditions de la subrogation légale ne sont pas réunies ; qu'elle ne doit en conséquence pas répétition des sommes perçues directement de la part de la CPAM ; que très subsidiairement, elle doit bénéficier de délais de paiement compte-tenu de sa situation financière particulièrement difficile.


Dans ses dernières écritures réceptionnées le 4 janvier 2024, la CPAM du Doubs demande à la cour de :

- rejeter la demande d'annulation de la notification d'indu

- constater que la demande de remboursement est justifiée

- confirmer en conséquence le jugement en toutes ses dispositions

- condamner Mme [B] à lui payer la somme de 8 362,50 euros indument perçue

- rejeter la demande de versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- débouter Mme [B] de l'ensemble de ses demandes

- à titre subsidiaire, se déclarer incompétent sur la demande de mise en place d'un plan de règlement.


La caisse fait principalement valoir que la notification de l'indu est régulière ; que les conditions de la subrogation légale sont bien réunies ; qu'elle est parfaitement fondée à solliciter la répétition des indemnités journalières indument perçues par Mme [Ac] et que seul le directeur de l'organisme social peut accorder des délais de paiement.


Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile🏛.



MOTIFS DE LA DÉCISION :


- Sur la répétition de l'indu :


Aux termes de l'article L 321-1 du code de la sécurité sociale🏛, l'assurance maladie assure le versement d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique, constatée par le médecin traitant selon les règles définies par l'article L 162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail.


L'article R 323-11 du code de la sécurité sociale🏛 précise que la caisse primaire de l'assurance maladie n'est pas fondée à suspendre le service de l'indemnité journalière lorsque l'employeur maintient à l'assuré, en cas de maladie, tout ou partie de de son salaire ou des avantages en nature, soit en vertu d'un contrat individuel ou collectif de travail, soit en vertu des usages, soit de sa propre initiative, et que l'employeur est ainsi subrogé de plein droit à l'assuré lorsque le salaire est maintenu dans son intégralité ou, en cas d'un contrat individuel ou collectif de travail, lorsqu'il paie tout ou partie du salaire sans opérer la déduction des indemnités journalières, à condition que le salaire maintenu au cours de la période soit au moins égal au montant des indemnités dues pour la période.


La caisse est recevable à solliciter la répétition des indemnités journalières versées par erreur par application des dispositions de l'article 1302-1 du code civil🏛, soit contre celui qui a reçu le paiement, soit contre celui pour le compte duquel il a été reçu.


Au cas présent, Mme [B] fait grief aux premiers juges de l'avoir condamnée à rembourser à la caisse la somme de 8 362,50 euros au titre des indemnités journalières perçues directement de l'organisme social pour la période du 1er janvier au 3 mars 2019, et du 15 août 2019 au 22 juin 2020, au motif qu'elle bénéficiait sur la même période du maintien de son salaire par l'employeur, lequel s'est prévalu de la subrogation légale susvisée.


Pour s'opposer à cette restitution, Mme [Ac] soulève nouvellement à hauteur de cour que la demande de remboursement présentée par la caisse serait irrégulière à défaut de remplir les conditions de forme posées par l'article R 133-9-2 du code de la sécurité sociale🏛.


Si le courrier de notification de l'indu du 1er octobre 2020 ne porte certes pas mention de la possibilité du paiement par 'retenues sur les prestations à venir', à côté de celle par virement expressément indiquée, comme le prévoit l'article R 133-9-2 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure au 23 mars 2021 applicable à la cause, une telle mention n'est cependant pas prévue à peine de nullité. ( Cass civ 2ème - 28 mai 2020 n° 19-11.815⚖️).


Par ailleurs, si le courrier de notification de l'indu a certes été signé par M. [M], gestionnaire au sein de la CPAM du Doubs, l'article R 133-9-2 du code de la sécurité sociale n'exige pas que ce courrier porte le paraphe du directeur de l'organisme social comme le soulève à tort l'appelante, mais seulement que 'l'envoi' de ce courrier soit effectué par le directeur, ce qui n'est pas contesté en l'espèce.


La notification de l'indu à Mme [Ac] est en conséquence parfaitement régulière.


Quant à son bienfondé, Mme [Ac] conteste avoir bénéficié d'un maintien de salaire par son employeur, soutenant n'avoir reçu de ce dernier que la 'somme d'environ 500 euros mensuels pendant les périodes d'arrêt-maladie' , et allègue en conséquence que les conditions requises pour l'employeur pour bénéficier de la subrogation légale n'étaient pas remplies, dès lors que ces sommes étaient inférieures aux indemnités journalières dues.


La caisse justifie cependant dans ses pièces, selon une attestation de l'employeur en date du 17 mars 2022, que ce dernier a versé à la salariée la totalité de son traitement du 15 mai 2018 au 14 mai 2019, puis la moitié de son traitement, complété par la prévoyance souscrite auprès de la [3], pour la période du 15 mai 2019 au 22 juin 2020, ce que confirment les bulletins de salaires produits, incluant une régularisation au bénéfice de la salariée en mars 2019.


L'employeur a ainsi assuré le paiement, durant l'arrêt-maladie de Mme [B], de la totalité de la rémunération à laquelle il était tenu, de telle sorte que la subrogation prévue à l'article R 323-11 du code de la sécurité sociale devait s'appliquer de plein droit dès lors que les sommes ainsi acquittées étaient manifestement supérieures au montant des indemnités journalières réellement dues à la salariée, égales à la moitié de son traitement.


Tout autant, l'assurée ne peut opposer à la caisse la négligence de l'employeur dans l'établissement des attestations de subrogation, une telle négligence, à la supposer établie, étant sans emport sur le droit à répétition de la caisse à recouvrer les indemnités versées par erreur à l'assurée. Il en est de même de la bonne foi invoquée par Mme [B], cette dernière n'étant pas de nature à priver une caisse de son droit à obtenir les prestations qu'elle lui a indument versées.


La caisse est donc recevable à solliciter le remboursement des indemnités journalières qu'elle a indument acquittées au profit de la salariée, compte-tenu du maintien de salaire dont cette dernière bénéficiait sur la période du 1er janvier 2019 au 22 juin 2020, pour un montant de 8 362,50 euros, dont elle détaille les paiements dans les relevés de prestations produits et dont l'assurée ne conteste ni la perception ni le quantum.


C'est donc à bon droit que les premiers juges ont condamné Mme [B] au remboursement de cette somme, de telle sorte que le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.


- Sur la demande de délais de paiement :


Au cas présent, Mme [B] fait grief aux premiers juges de s'être déclarés incompétents pour connaître de sa demande de délais de paiement présentée sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil🏛, alors même qu'elle a été licenciée pour inaptitude fin 2021 et qu'elle connaît une situation financière difficile, ayant fait l'objet d'une procédure d'expulsion locative et étant au chômage, avec reconnaissance d'une invalidité.


Comme l'ont rappelé cependant à raison les premiers juges, les dispositions de l'article 1343-5 du code civil sont inapplicables au litige. L'octroi de délais de paiement relève en effet de la compétence exclusive du directeur de la caisse et non du tribunal, comme le confirme l'article R 133-9-2 du code de la sécurité sociale.


C'est donc à bon droit que les premiers juges ont déclaré irrecevable une telle demande, de telle sorte que le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.


- Sur les autres demandes :


Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles.


Partie perdante, Mme [B] sera condamnée aux dépens d'appel et déboutée de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



PAR CES MOTIFS


La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi,


Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Montbéliard en date du 15 décembre 2022


Déboute Mme [Aa] [B] de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile


Condamne Mme [B] aux dépens d'appel, qui seron recouvrés selon les règle propres à l'aide juridictionnelle.


Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le cinq mars deux mille vingt quatre et signé par Mme Florence DOMENEGO, Conseiller, pour le Président de chambre empêché, et Mme MERSON GREDLER, Greffière.


LA GREFFIÈRE, LE CONSEILLER,

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