Jurisprudence : Cass. com., 06-03-2001, n° 98-15.239, Cassation.

Cass. com., 06-03-2001, n° 98-15.239, Cassation.

A4798AR7

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Cass. com., 06-03-2001, n° 98-15.239, Cassation.. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1058416-cass-com-06032001-n-9815239-cassation
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COUR DE CASSATION
Chambre commerciale
Audience publique du 6 mars 2001
Pourvoi n° 98-15.239
M. Vincent Z ¢
Société générale
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant 

Sur le pourvoi formé par

1°/ M. Vincent Z, demeurant Piolenc, agissant en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de cession du redressement judiciaire de la société Sert Garbaix,

2°/ M. Jean-Claude X, demeurant Aubenas, agissant en sa qualité de représentant des créanciers au redressement judiciaire de la société Sert Garbaix,
en cassation d'un arrêt rendu le 29 janvier 1998 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre civile, section B), au profit de la Société générale, dont le siège est Paris La Défense Cedex, prise en la personne du directeur de son agence, domicilié Valence,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 janvier 2001, où étaient présents  M. Dumas, président, M. Badi, conseiller rapporteur, M. Tricot, Mmes Aubert, Vigneron, Tric, Besançon, Lardennois, Pinot, M. Cahart, conseillers, Mme Graff, MM. de Monteynard, Delmotte, conseillers référendaires, M. Feuillard, avocat général, Mme Moratille,greffier de chambre.
Sur le rapport de M. Badi, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de MM.ZZ et X, ès qualités, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la Société générale, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches
Vu l'article 33 de la loi du 25 janvier 1985, dans sa rédaction issue de la loi du 10 juin 1994 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que suivant marchés du 11 octobre 1994 prévoyant le paiement d'un acompte à la commande de matériels, la société Sert Garbaix (la société) a perçu à ce titre de la société Oyak-Renault des sommes dont le remboursement éventuel était assuré au moyen d'une garantie à première demande souscrite par la banque Iktsat Bankasi ; qu'à la demande de la société, la Société Générale a fourni à cette dernière banque, en novembre 1994, une contre-garantie à première demande ; que la société a été mise en redressement judiciaire le 28 mars 1995 tandis que la Société Générale, dont la contre-garantie avait été appelée le 6 avril 1995, a déclaré sa créance et a compensé celle-ci avec le solde du prix des marchés ultérieurement reçu pour la société dont elle tenait le compte ;
Attendu que, pour rejeter la demande du commissaire à l'exécution du plan et du représentant des créanciers tendant au remboursement de la somme retenue par la Société Générale, l'arrêt retient que la signature des marchés n'aurait pu avoir lieu sans la contre-garantie de la Société Générale et que la connexité peut être retenue dès lors que les obligations sont nées de contrats distincts mais réunis par la volonté des parties dans une opération économique globale et indivisible ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le caractère autonome de la contre-garantie à première demande excluait la connexité, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS 
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 janvier 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Condamne la Société générale aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Société générale ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille un.

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