COUR DE CASSATION
Chambre sociale
Audience publique du 2 mars 2001
Pourvoi n° 99-16.342
Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Grenoble
¢
société Pechiney-Rhenalu
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Grenoble, dont le siège est Grenoble ,
en cassation d'un arrêt rendu le 3 mai 1999 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de la société Pechiney-Rhenalu, dont le siège est Froges,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 1er février 2001, où étaient présents M. Gélineau-Larrivet, président, M. Dupuis, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mmes Ramoff, Duvernier, M. Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Dupuis, conseiller, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la CPAM de Grenoble, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Pechiney-Rhenalu, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu, selon les juges du fond, qu'Alexandre ... a travaillé de 1955 à 1980 dans une usine exploitée successivement par divers employeurs et, en dernier lieu, par la société Pechiney-Rhenalu ; qu'il est décédé le 9 janvier 1990 des suites d'une maladie inscrite au tableau n° 30 des maladies professionnelles ; qu'après avis du collège de trois médecins consulté conformément à l'article D. 461-16 du Code de la sécurité sociale, la Caisse primaire d'assurance maladie a décidé le 10 août 1991 de prendre en charge le décès au titre des maladies professionnelles ; que la société Pechiney-Rhenalu a contesté cette décision ;
Attendu que, pour dire que la preuve de l'exposition au risque n'était pas rapportée et déclarer la décision de prise en charge inopposable à la société Pechiney-Rhenalu, l'arrêt attaqué retient que l'enquêteur de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales, chargé d'une mesure d'instruction complémentaire par le tribunal des affaires de sécurité sociale, a conclu fort succinctement à une exposition possible du salarié à l'amiante sans la démontrer ;
Attendu, cependant, qu'en énonçant que, selon le rapport d'enquête administrative, l'exposition au risque est seulement possible, alors que ce document mentionne que, si minime qu'ait pu être cette exposition, en l'absence de dose seuil le lien de causalité avec l'affection ayant provoqué le décès ne peut être écarté, de sorte que le rapport établit que l'exposition au risque a été réelle, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis ;
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 mai 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;
Condamne la société Pechiney-Rhenalu aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille un.