Jurisprudence : Cass. civ. 3, 28-02-2001, n° 99-16.791, Rejet

Cass. civ. 3, 28-02-2001, n° 99-16.791, Rejet

A0338ATP

Référence

Cass. civ. 3, 28-02-2001, n° 99-16.791, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1057946-cass-civ-3-28022001-n-9916791-rejet
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COUR DE CASSATION
Troisième chambre civile
Audience publique du 28 février 2001
Pourvoi n° 99-16.791
société Jean Salmon "Les Professionnels de la peinture"
¢
société HLM La Moselle maison familiale
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant 
Sur le pourvoi formé par la société Jean Salmon "Les Professionnels de la peinture", société anonyme, dont le siège est Woippy,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 avril 1999 par la cour d'appel de Colmar (Deux premières Chambres civiles réunies), au profit
1°/ de la société HLM La Moselle maison familiale, dont le siège est Metz,
2°/ de la société Réato, société anonyme, dont le siège est Saint-Privat-la-Montagne,
3°/ de M. Patrick ..., demeurant Metz, pris en sa qualité de syndic à la liquidation des biens de la société Bonan, société anonyme,
4°/ de la Caisse d'assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics (CAMBTP), dont le siège est Strasbourg,
défendeurs à la cassation ;
La caisse d'assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics a formé, par un mémoire déposé au greffe le 13 mars 2000, un pourvoi provoqué contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi provoqué invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 janvier 2001, où étaient présents  M. Beauvois, président, M. Villien, conseiller rapporteur, Mlle ..., MM. ..., ..., ..., Mme ..., conseillers, Mmes ..., ..., ..., conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Villien, conseiller, les observations de la SCP Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Jean Salmon "Les Professionnels de la peinture", de la SCP Parmentier et Didier, avocat de la société HLM La Moselle maison familiale, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la Caisse d'assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société Jean Salmon du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Reato et M. ..., ès qualités de syndic à la liquidation des biens de la société Bonan ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 19 avril 1999), statuant sur renvoi après cassation (Civ 3, 12 février 1997 n° 228-D), qu'avant 1979, la société La Moselle Maison familiale (société La Moselle), maître de l'ouvrage, a fait construire un groupe de maisons individuelles, la société Jean Salmon - Les professionnels de la peinture (société Salmon) étant chargée de l'exécution des peintures, et la société Réato, depuis lors en liquidation judiciaire, assurée par la Caisse d'assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics (CAMBTP), ayant réalisé des travaux de gros oeuvre ; que se plaignant de désordres, le maître de l'ouvrage a assigné en réparation de son préjudice la société Salmon, qui a appelé en garantie la société Réato et son assureur ;
Attendu que la société Salmon fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande de la société La Moselle, alors, selon le moyen, que la victime de désordres doit être uniquement replacée dans la situation où elle se serait trouvée si l'immeuble avait été livré sans vices ; qu'en se bornant à énoncer de manière générale, pour décider qu'il convenait d'englober dans l'indemnité à allouer à la société Coopérative d'HLM la Moselle maison familiale, victime de désordres affectant la bonne tenue de la peinture sur
les murs de ses pavillons, le coût d'un couvre-joint zinc sur les murets, qu'en cas de désordres consécutifs à une absence d'ouvrage, la réparation doit englober l'exécution de l'ouvrage omis sans qu'il y ait lieu de tenir compte d'éventuelles améliorations sans rechercher si, en l'espèce, le couvre-joint sur les murets était nécessaire à la réfection complète des immeubles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 et 1149 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant justement relevé, en application des principes selon lesquels la réparation du préjudice doit tendre à rétablir exactement l'équilibre détruit par le fait dommageable, qu'en cas de désordres consécutifs à une absence d'ouvrage, la réparation doit englober l'exécution de l'ouvrage omis, la cour d'appel a souverainement retenu qu'il convenait d'inclure dans l'indemnité à allouer à la société La Moselle le prix du couvre-joint sur murets ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen du pourvoi principal
Attendu que la société Salmon fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de garantie contre la CAMBTP, alors, selon le moyen, que la CAMB n'a pas contesté dans ses écritures garantir la responsabilité délictuelle de la société Réato ; que dès lors, en se fondant, pour rejeter l'appel en garantie diligenté à l'encontre de la CAMBTP par la société Jean Salmon Les Professionnels de la peinture, sur la circonstance que cette dernière ne démontrait pas que cette compagnie d'assurance garantissait la responsabilité délictuelle de la société Réato, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et, partant, a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que, tenue d'établir l'existence d'un contrat d'assurances souscrit par la société Réato auprès de la CAMBTP garantissant la responsabilité délictuelle de l'assurée, la cour d'appel qui
n'était pas saisie par la société Salmon de conclusions faisant état d'une telle garantie, a souverainement retenu, sans modifier l'objet du litige, que la preuve de cette existence n'était pas rapportée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique du pourvoi provoqué
Attendu que la CAMBTP fait grief à l'arrêt de dire que la cour de renvoi était valablement saisie de l'appel en garantie dirigé contre elle par la société Jean Salmon, alors, selon le moyen, que des termes des articles 1032 et 1033 du nouveau Code de procédure civile, il résulte que la déclaration de saisine de la juridiction de renvoi "contient les mentions exigées pour l'acte introductif d'instance devant cette juridiction" et qu'aux termes de l'article 901 du même Code, la déclaration d'appel contient "à peine de nullité, les nom, prénoms et domicile de l'intimé" ; qu'il est constant en l'espèce, comme le soutenait la CAMB dans ses conclusions devant la cour d'appel de Colmar, que l'acte de reprise d'instance du 13 mars 1997 ne vise pas les appelés en garantie ; qu'en refusant de prendre en considération cette irrégularité manifeste dont résultait l'irrecevabilité de l'appel en garantie de la CAMBTP, la cour d'appel a violé ensemble les dispositions susvisées du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que le second moyen du pourvoi principal, dirigé contre la CAMBTP, ayant été rejeté, et cet assureur ayant été mis hors de cause de manière irrévocable, le moyen est devenu sans portée ;

PAR CES MOTIFS 
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Jean Salmon à payer à la société HLM La Moselle maison familiale la somme de 12 000 francs, ou 1 829,39 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse d'assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille un.

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