Jurisprudence : Cass. civ. 3, 28-02-2001, n° 99-15.330, Rejet.

Cass. civ. 3, 28-02-2001, n° 99-15.330, Rejet.

A0334ATK

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COUR DE CASSATION
Troisième chambre civile
Audience publique du 28 février 2001
Pourvoi n° 99-15.330
syndicat des copropriétaires de l'immeuble Résidence du lac à Neuilly-sur-Marne
¢
société Caixabank France (CGIB)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant 
Sur le pourvoi formé par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Résidence du lac à Neuilly-sur-Marne, dont le siège est Neuilly-sur-Marne, représenté par son syndic, la société GIEP, dont le siège est Noisiel,
en cassation de deux arrêts rendus le 12 novembre 1998 et le 29 janvier 1999 par la cour d'appel de Paris (2e chambre civile, section B), au profit
1°/ de la société Caixabank France (CGIB), société anonyme, dont le siège est Neuilly-sur-Seine,
2°/ de Mme Marianne ..., épouse ..., demeurant Chelles,
3°/ de Mme Lydie Clamy ..., demeurant Neuilly-sur-Marne,
défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 janvier 2001, où étaient présents  M. Beauvois, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, Mlle ..., MM.  ..., ..., ..., Mme ..., conseillers, Mmes ..., ..., ..., conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Chemin, conseiller, les observations de Me ..., avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Résidence du lac, de la SCP Philippe et François-Régis ..., avocat de la société Caixabank France, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
Attendu, selon les arrêts attaqués (Paris, 12 novembre 1998) et 29 janvier 1999), que, pour obtenir paiement d'un arriéré de charges de copropriété dues par Mme ..., ancienne propriétaire de lots ayant fait l'objet d'une saisie immobilière, acquis par jugement du 27 juin 1995 par Mme ... qui en a consigné le prix entre les mains du bâtonnier de l'Ordre des avocats de Seine-Saint-Denis, constitué séquestre, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble a, par acte du 28 septembre 1995, formé opposition au paiement du prix de vente auprès du séquestre, et a assigné en attribution de prix la société Caixabank France, créancier privilégié inscrit en tant que prêteur de deniers à l'ancienne propriétaire ;
Attendu que le syndicat fait grief à l'arrêt de déclarer inexistante l'opposition formée le 28 septembre 1995 par acte d'huissier de justice auprès du bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Seine-Saint-Denis, alors, selon le moyen 
1°) que la faculté d'opposition réservée au syndic par l'article 20 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, si elle a pour objet de révéler au tiers le privilège occulte dont le syndicat des copropriétaires bénéficie aux termes de l'article 19-1 de ladite loi, elle a surtout pour vocation d'obtenir le paiement des sommes restant dues par l'ancien propriétaire en faisant défense au détenteur des fonds de payer les autres créanciers ; qu'ainsi, "le domicile élu" doit nécessairement s'entendre du domicile de la personne auprès de laquelle les fonds ont été séquestrés ; qu'au cas d'espèce, en déclarant l'opposition formée par le syndicat des copropriétaires de la Résidence du Lac, entre les mains du bâtonnier du conseil de l'Ordre de la Seine-Saint-Denis, séquestre, inexistante, les juges du fond ont violé l'article 20 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ;
2°) que si l'article 20 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 dispose que le syndic peut former opposition au domicile élu, il ne prescrit pas cette formalité sous peine de nullité ; qu'ainsi, alors même qu'il faudrait considérer que l'opposition faite entre les mains du bâtonnier du conseil de l'Ordre de la Seine-Saint-Denis était irrégulière, il ne pouvait en résulter, à défaut de dispositions expresses, la nullité de l'acte ; que pour avoir décidé le contraire, les juges du fond ont violé l'article 20 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ;
3°) que si même il fallait considérer que l'opposition délivrée au bâtonnier du conseil de l'Ordre de la Seine-Saint-Denis était irrégulière, cette irrégularité ne pouvait, en aucun cas, entraîner l'inexistence de l'acte ; pour avoir décidé le contraire, les juges du fond ont violé l'article 20 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965;
Mais attendu qu'ayant relevé que l'opposition en date du 28 septembre 1995 avait été signifiée au bâtonnier séquestre du prix d'adjudication, la cour d'appel, qui a exactement retenu que cette opposition se trouvait formée auprès d'une personne qui n'avait pas qualité pour en être destinataire et ne pouvait donc utilement la recevoir, en a justement déduit que pour avoir été notifiée entre les mains d'un tiers étranger à la procédure de mise en oeuvre du privilège spécial du syndicat, cette opposition ne pouvait produire l'effet prévu par l'article 20 de la loi du 10 juillet 1965, qu'elle devait être écartée et que le syndicat ne pouvait être colloqué qu'à son rang de créancier hypothécaire ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS 
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble de la Résidence du lac à Neuilly-sur-Marne aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Résidence du lac à Neuilly-sur-Marne à payer à la société Caixabank France la somme de 12 000 francs ou 1829,39 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille un.

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