AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Moulinex, société anonyme, dont le siège est ... et son établissement ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 avril 1999 par la cour d'appel de Caen (3e chambre civile, section sociale), au profit :
1 / de Mme X..., demeurant 20, place Saint-Sauveur, 14000 Caen,
2 / de Mme Dominique Y..., demeurant ...,
3 / de Mme Gilbert A..., demeurant ...,
4 / de Mme Josiane B..., demeurant ...,
5 / de Mme Viviane C..., demeurant ...,
6 / de Mme Michèle D..., demeurant ...,
7 / de Mme Denise E..., demeurant ...,
8 / de Mme Pierrette F..., demeurant ...,
9 / de Mme Yolande G..., demeurant ...,
10 / de Mme Danielle H..., demeurant ...,
11 / de Mme Pierrette I..., demeurant ...,
12 / de Mme Georgette J..., demeurant ...,
13 / de M. Serge K..., demeurant ... Ifs,
14 / de Mme Martine L..., demeurant ...,
15 / de Mme Brigitte M..., demeurant 21, impasse l'ancienne Poterie, 14860 Bavent,
16 / de Mme Dany N..., demeurant ...,
17 / de Mme Pierrette N..., demeurant ... le Coutour, 14000 Caen,
18 / de Mme Gisèle O..., demeurant ...,
19 / de Mme YN... Chante , demeurant ...,
20 / de M. Marcel P...,
21 / de Mme Thérèse P...,
demeurant ensemble ...,
22 / de Mme Jocelyne Q..., demeurant ...,
23 / de Mme Maria R..., demeurant ...,
24 / de Mme Sylviane T..., demeurant ...
Laperrine, 14000 Caen,
25 / de Mme Marie-Claire U..., demeurant ...,
26 / de Mme Yvette V..., demeurant ...,
27 / de Mme Yvette XW..., demeurant ...,
28 / de Mme Martine XY..., demeurant ...,
29 / de Mme Nicole XZ..., demeurant ...,
30 / de Mme Francine XA..., demeurant ... de Beaune, 14320 Saint-Martin-de-Fontenay,
31 / de Mme Brigitte XB..., demeurant ...,
32 / de Mme Christine XC..., demeurant ...,
33 / de M. Michel XD..., demeurant ...,
34 / de Mme Odile XE..., demeurant ...,
35 / de Mme Francine XF..., demeurant ...,
36 / de M. Christophe XG..., demeurant ...,
37 / de Mme Anne-Marie XH..., demeurant ...,
38 / de Mme Patricia XI..., demeurant Neuilly le Malherbe, 14210 Evrecy,
39 / de Mme Martine XJ..., demeurant ...,
40 / de Mme Josiane XK..., demeurant ..., La Guérinière, 14000 Caen,
41 / de Mme Raymonde XL..., demeurant ...,
42 / de Mme Nadine XM..., demeurant ...,
43 / de M. Alain XN..., demeurant ... la Blanche Herbe,
44 / de Mme Françoise XO..., demeurant ...,
45 / de Mme Béatrice XP..., demeurant ...,
46 / de Mme Christiane XQ..., demeurant ...,
47 / de Mme Patricia XR..., demeurant ...,
48 / de Mme Monique XS..., demeurant ...,
49 / de Mme Josette XT..., demeurant ...,
50 / de M. André XU..., demeurant ...,
51 / de Mme Sylvie XV..., demeurant ...,
52 / de Mme Chantal YW..., demeurant ...,
53 / de Mme Nadia YX..., demeurant ...,
54 / de Mme Agnès YY..., demeurant ... Soliers,
55 / de Mme Claudine YZ..., demeurant ...,
56 / de Mme Jocelyne YA..., demeurant ...,
57 / de Mme Raymonde YB..., demeurant ...,
58 / de Mme Lysian YC..., demeurant ...,
59 / de Mme Carole YE..., demeurant ...,
60 / de Mme Brigitte YD..., demeurant ...,
61 / de Mme Micheline YF..., demeurant ...,
62 / de M. Jean YG..., demeurant ...,
63 / de Mme Arlette YH..., demeurant Le Moulin à Vade, 14190 Saint-Germain-le-Vasson,
64 / de Mme Dominique YI..., demeurant 22, rue Bois de Claquet, 14120 Mondeville,
65 / de Mme Jocelyne YJ..., demeurant ...,
66 / de Mme Monique YK..., demeurant ...,
67 / de Mme Françoise YL..., demeurant ...,
68 / de Mme Chantal Jean Z..., demeurant ...,
69 / de Mme Françoise YM..., demeurant 1403, Grande Delle, 14200 Hérouville Saint-Clair,
70 / de Mme Yveline YO..., demeurant ...,
71 / de Mme Evelyne YP..., demeurant ...,
72 / de Mme AF... La Marta, demeurant ...,
73 / de Mme Sylvie YQ..., demeurant ...,
74 / de Mme Nelly YR..., demeurant ... Soliers,
75 / de Mme Danielle YS..., demeurant ...,
76 / de Mme Marie-Claude YS..., demeurant ...,
77 / de Mme S... Laurent , demeurant ...,
78 / de Mme Catherine YT..., demeurant ...,
79 / de Mme Marie-Christine YU..., demeurant ...,
80 / de Mme Reine YV..., demeurant ..., 14123 Ifs Plaine,
81 / de Mme Dominique ZW..., demeurant ...,
82 / de Mme Nicole ZX..., demeurant ...,
83 / de Mme Cécile ZZ..., demeurant ...,
84 / de Mme ZA..., demeurant ...,
85 / de M. Francis ZB..., demeurant 3, rue du Château d'Eau, La Guérinière, 14000 Caen,
86 / de Mme Monique ZC..., demeurant La Fontaine, 14370 Billy,
87 / de Mme Marie-Claire ZD..., demeurant ...,
88 / de M. Daniel ZE..., demeurant ...,
89 / de Mme Brigitte ZF..., demeurant ...,
90 / de Mme Myriam ZG..., demeurant ...,
91 / de Mme Jocelyne ZH..., demeurant ...,
92 / de Mme Rose-Marie ZI..., demeurant ...,
93 / de Mme Mireille ZJ..., demeurant ...,
94 / de Mme Martine ZK..., demeurant ...,
95 / de Mme Joëlle ZL..., demeurant ...,
96 / de Mme Michèle ZM..., demeurant ...,
97 / de Mme Brigitte ZN..., demeurant 5, square Fontaine Venoise, 14000 Caen,
98 / de M. Jean-Louis ZO..., demeurant ...,
99 / de Mme Anne-Marie ZP..., demeurant ...,
100 / de Mme Chantal ZP..., demeurant ...,
101 / de Mme Alice ZQ..., demeurant ...,
102 / de Mme Colette ZQ..., demeurant ...,
103 / de Mme Danielle ZQ..., demeurant ...,
104 / de Mme Liliane ZQ..., demeurant ...,
105 / de Mme Nadine ZQ..., demeurant ...,
106 / de Mme Jocelyne ZR..., demeurant ...,
107 / de Mme Chantal ZS..., demeurant ...,
108 / de Mme Suzanne ZT..., demeurant ...,
109 / de Mme Odile ZU..., demeurant ...,
110 / de Mme Patricia ZV..., demeurant ...,
111 / de Mme Martine AW..., demeurant ...,
112 / de Mme Annick AX..., demeurant ...,
113 / de Mme Marie-Christine AY..., demeurant ...,
114 / de Mme Maria-Luisa AZ..., demeurant ...,
115 / de Mme Marie-Claire AA..., demeurant ...,
116 / de Mme Catherine AB..., demeurant ...,
117 / de Mme Jocelyne AB..., demeurant ...,
118 / de Mme Marie-Laure AC..., demeurant ...,
119 / de Mme Martine AD..., demeurant 13, rue du Bois Préau, 14123 Fleury-sur-Orne,
120 / de Mme Claudie AE..., demeurant ...,
121 / de Mme Liliane AG..., demeurant ...,
122 / de Mme Danielle AI..., demeurant ...,
123 / de Mme Christiane AJ..., demeurant ...,
124 / de Mme Monique AK..., demeurant ...,
125 / de Mme AL..., demeurant 23, rue Résidence du Parc, 14120 Mondeville,
126 / de M. Bruno AL..., demeurant 1403, Grande Delle, 14200 Hérouville Saint-Clair,
127 / de Mme Michèle AM..., demeurant ...,
128 / de Mme Michèle AN..., demeurant ...,
129 / de Mme Danièle AO..., demeurant ...,
130 / de Mme Brigitte AP..., demeurant ...,
131 / de Mme Lydia AP..., demeurant rue du Clos de la Vallée,
14860 Ranville,
132 / de Mme Annick AQ..., demeurant ...,
133 / de Mme Jacqueline AR..., demeurant ...,
134 / de Mme Edith AS..., demeurant ...,
135 / de Mme Irène AT..., demeurant ... ès Dune, 14370 Bellengreville,
136 / de Mme Yvette AU..., demeurant ...,
137 / de Mme Antoinette AV..., demeurant 14430 Beuvron-en-Auge,
138 / de Mme Marie-Noëlle BW..., demeurant ...,
139 / de Mme Liliane BX..., demeurant ...,
140 / de Mme Patricia BY..., demeurant ...,
141 / de Mme Roselyne BZ..., demeurant ...,
142 / de Mme Yveline BA..., demeurant ...,
143 / de Mme Yolande BB..., demeurant ...,
144 / de Mme Viviane BC..., demeurant ...,
145 / de Mme Annick BD..., demeurant ...,
146 / de Mme Dominique BE..., demeurant ... Soliers,
147 / de Mme Thérèse BF..., demeurant ...,
148 / de Mme Maryvonne BH..., demeurant ...,
149 / de Mme Suzanne BI..., demeurant ...,
150 / de Mme Josiane BJ..., demeurant ...,
151 / de Mme Annick BK..., demeurant ...,
152 / de Mme Huguette BL..., demeurant ...,
153 / de Mme Sylvie BM..., demeurant ...,
154 / de Mme Isabelle BN..., demeurant ...,
155 / de Mme Patricia BO..., demeurant ...,
156 / du syndicat Union locale CGT de Caen et de l'agglomération, dont le siège est ...,
157 / de Mme Huguette XX..., demeurant ...,
158 / de Mme Paulette ZY..., demeurant ...,
159 / de Mme Annick AH..., demeurant 11, place des Drakkars, 14123 Cormelles-le-Royal,
160 / de Mme Micheline BG..., demeurant ...,
161 / de la Fédération des travailleurs de la métallurgie CGT, dont le siège est ..., case 433, 93514 Montreuil Cedex,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 décembre 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Boubli, Ransac, Chagny, Bouret, Lanquetin, Coeuret, conseillers, Mmes Trassoudaine-Verger, Lebée, M. Richard de la Tour, Mme Andrich, MM. Rouquayrol de Boisse, Funck-Brentano, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de la société Moulinex, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme X... et des 160 autres défendeurs, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à Mmes BG..., XX..., ZY... et AH... de leur désistement ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 26 avril 1999), que, le 27 janvier 1997, a été conclu entre la société Moulinex et cinq organisations syndicales représentatives de salariés un accord global visant à assurer la compétitivité de la société dans les meilleures conditions sociales et comportant un volet réduction et aménagement du temps de travail ; que l'accord prévoyait notamment que, pour la période du 31 mars 1997 au 31 mars 1998, chaque salarié devait accomplir 1 492 heures de travail effectif sur un total de 1 724 heures, la différence soit 232 heures étant payée comme temps libre ; que les 4, 5, 6 et 7 novembre 1997 une grève de chauffeurs routiers extérieure à l'entreprise a paralysé les approvisionnements ; que l'employeur a demandé aux salariés de rester chez eux et a décidé d'imputer ces quatre journées sur les 232 heures annuelles de temps libre ; que Mme X... et 159 autres salariés auxquels s'est joint le syndicat Union locale CGT de Caen et de l'agglomération ont saisi la juridiction prud'homale à l'effet de dire que les journées du 4 au 7 novembre 1997 devaient être comptabilisées comme journées de haute activité conformément à l'emploi du temps arrêté le 31 octobre 1997 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Moulinex fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevable l'intervention de l'Union locale des syndicats CGT de Caen et de l'agglomération alors, selon le moyen, qu'il résulte des articles L. 135-4 et L. 135-5 du Code du travail, que l'action visant à obtenir l'exécution d'un accord collectif de travail ou la réparation de l'inexécution de cet accord, ainsi que l'intervention greffée sur une telle action, sont réservées aux seuls syndicats liés par cet accord ; qu'en l'espèce l'arrêt relève que l'instance engagée par l'Union locale CGT et par les salariés était relative à l'application par la société Moulinex de l'accord d'entreprise relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail que la CGT avait refusé de signer ; qu'en déclarant néanmoins recevable l'intervention de l'Union locale CGT la cour d'appel a violé les textes en cause ;
Mais attendu que l'article L. 135-5 du Code du travail ne vise que les syndicats liés par une convention ou un accord collectif de travail, c'est-à-dire ceux qui ont signé ladite convention ou ledit accord ;
que l'article L. 135-4 du Code du travail concerne, au contraire, les syndicats signataires ou non d'une convention ou d'un accord collectif qui, cependant, lie leurs membres adhérents ; que, dans une telle hypothèse, ces syndicats disposent, soit, du droit d'agir en exécution des droits que les salariés tirent de la convention ou de l'accord collectif, à la condition d'avertir les salariés intéressés et que ceux-ci ne se soient pas opposés à l'action, soit, du droit d'intervenir à une instance engagée, à raison de l'intérêt collectif que la solution du litige peut présenter pour leurs membres ;
Que c'est, par suite, à bon droit que la cour d'appel a jugé que l'Union locale des syndicats CGT de Caen et de l'agglomération étaient recevables à intervenir à l'action en justice intentée par plusieurs salariés en exécution de cet accord ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société Moulinex fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à chacun des salariés une somme à titre de provision à valoir sur la réparation de leur préjudice consécutif au détournement par l'employeur des clauses de l'accord d'entreprise du 27 janvier 1997 alors, selon le moyen :
1 / que le délai de prévenance de trois jours prévu par l'article 3-2-3-5 de l'accord en cas de diminution du temps de travail n'a pas vocation à s'appliquer en cas d'interruption collective de travail due à des circonstances accidentelles extérieures à l'entreprise et dont la survenance et la durée n'ont pu être prévues par l'employeur; que dès lors en décidant que la société Moulinex devait réparer le préjudice résultant pour les salariés du non-respect de ce délai de prévenance avant l'interruption collective de travail intervenue à la suite de la grève des transports routiers, la cour d'appel a violé le texte en cause ;
2 / que la société Moulinex faisait valoir devant la cour d'appel que la solution retenue après consultation des comités d'établissement, consistant à imputer les journées de travail perdues sur le contingent des heures de temps libre rémunérées, était plus favorable pour les salariés qu'une récupération les obligeant à travailler un nombre d'heures supérieur au contingent annuel, sans contrepartie financière ;
que dès lors, en décidant que la société Moulinex devait réparer le préjudice subi par les salariés du fait de la non récupération des journées de travail perdues, sans s'expliquer sur le caractère sérieux de la contestation relative au caractère plus favorable de la solution retenue par l'employeur, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article R. 516-31 du Code du travail ;
3 / que ne constituent pas un travail effectif et doivent donc être décomptées et indemnisées indépendamment des heures de travail effectif les périodes pendant lesquelles le salarié est tenu de rester à son domicile pour répondre à un éventuel appel de son employeur ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué relève que les salariés étaient restés à leur domicile pendant la durée de l'interruption collective de travail et qu'il leur était seulement demandé de se renseigner périodiquement sur la date de reprise du travail ; qu'en décidant néanmoins que la société Moulinex aurait dû imputer ces journées sur le contingent annuel de jours de travail effectif, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, en violation de l'article L. 212-4 du Code du travail ;
4 / qu'en ne s'expliquant pas sur le caractère sérieux de la contestation à laquelle se heurtait la demande des salariés visant à voir sanctionner le non-respect par l'employeur du délai de prévenance de trois jours prévu par l'accord en cas de diminution du temps de travail et l'imputation des jours non travaillés sur le contingent de jours de temps libre et non sur celui des jours de travail effectif, qui résultait pourtant nécessairement, d'une part, de l'imprévisibilité de la grève des transports routiers ayant contraint l'employeur à interrompre la production sans lui permettre de respecter le délai de prévenance conventionnel, et, d'autre part, du fait que la situation d'astreinte n'est pas envisagée par l'accord d'entreprise qui distingue seulement les jours de travail effectif et les jours de temps libre, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article R. 516-31 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté que les salariés avaient été, sans respect du préavis de trois jours prévu par l'article 3.2.3.5 de l'accord du 27 janvier 1997, privés de travail tout en étant tenus de demeurer à leur domicile et de se renseigner sur une éventuelle reprise de l'activité ;
Et attendu, qu'après avoir justement relevé que l'employeur en présence de la situation créée par l'absence d'approvisionnements devait, soit recourir au chômage partiel tel que prévu par l'article L. 212-2-2 du Code du travail, soit à la récupération des heures perdues conformément à l'article 3.2.7 de l'accord collectif, la cour d'appel a pu décider que la décision de priver les salariés de travail et de considérer comme du temps libre la période litigieuse alors, d'une part, que le préavis de trois jours n'avait pas été respecté et alors, d'autre part, que les salariés avaient été privés de liberté en étant tenus de demeurer à disposition caractérisait un trouble manifestement illicite ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Moulinex aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Moulinex à payer aux défendeurs la somme globale de 18 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille un.