Jurisprudence : Cass. soc., 14-02-2001, n° 98-21.438, Cassation.

Cass. soc., 14-02-2001, n° 98-21.438, Cassation.

A3422AR8

Référence

Cass. soc., 14-02-2001, n° 98-21.438, Cassation.. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1057424-cass-soc-14022001-n-9821438-cassation
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Attendu que le 23 septembre 1997 s'est tenue une réunion extraordinaire du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) du Centre de production thermique d'EDF à Loire-sur-Rhône, au cours de laquelle a été adoptée une résolution demandant une expertise " sur la mixité des métiers Maintenance matériels et Maintenance process et sur le passage des équipes de conduite à quatre " ; que contestant cette décision, EDF et le président du CHSCT ont saisi le président du tribunal de grande instance de Lyon statuant en la forme des référés ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 236-9 du Code du travail ;

Attendu qu'aux termes du 1er alinéa de ce texte, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut faire appel à un expert agréé : " ... 2° En cas de projet important modifiant les conditions d'hygiène et de sécurité ou les conditions de travail, prévu au septième alinéa de l'article L. 236-2 " ; qu'il en résulte que la contestation de l'employeur prévue au paragraphe III du même texte, devant le président du tribunal de grande instance, de la nécessité de l'expertise ne peut concerner que le point de savoir si le projet litigieux est un projet important modifiant les conditions d'hygiène et de sécurité ou les conditions de travail ;

Attendu que pour annuler la décision de désignation d'un expert par le CHSCT, la cour d'appel retient que cette possibilité du recours à l'expertise ne présente aucun caractère automatique dès lors qu'en cas de contestation de l'employeur, l'article L. 236-9 du Code du travail donne compétence au juge pour apprécier la nécessité de l'expertise, c'est-à-dire sa réelle utilité en vue de permettre au CHSCT de formuler un avis ; qu'en l'espèce, le CHSCT du Centre de production thermique ne peut se contenter de pétitions de principe sur la nécessité de l'expertise sans préciser et circonscrire les difficultés qu'il rencontre pour apprécier les conséquences du plan " Loire Demain " sur la sécurité ou les conditions de travail des agents ; que la mission conférée par la délibération du 23 septembre 1997 apparaît particulièrement vague et ne permet donc pas de savoir sur quel problème le CHSCT souhaite être éclairé ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, après avoir relevé que le projet " Loire Demain " élaboré depuis 1994, qui prévoit une réorganisation des tâches au sein de certains secteurs, était un projet important pour le Comité de production thermique entraînant des modifications dans les conditions de travail d'un nombre significatif de salariés et conduisant, sur le plan qualitatif, à un changement déterminant des conditions de travail des salariés concernés notamment par le passage de 5 à 4 des agents de conduite et la mixité des compétences des agents de maintenance, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses constatations et qui n'a pas relevé d'abus du CHSCT dans l'exercice de son droit, a violé le texte susvisé ;

Et sur le second moyen :

Vu l'article L. 236-9 du Code du travail ;

Attendu que, selon ce texte, le CHSCT peut faire appel à un expert agréé dans un certain nombre de situations et précise non seulement que les frais d'expertise sont à la charge de l'employeur, mais que si l'employeur entend contester la nécessité de l'expertise, la désignation de l'expert, le coût, l'étendue ou le délai de l'expertise, cette contestation est portée devant le président du tribunal de grande instance statuant en urgence ; qu'il résulte de ce texte que l'employeur doit supporter le coût de l'expertise et les frais de la procédure de contestation éventuelle de cette expertise dès lors qu'aucun abus du CHSCT n'est établi ;

Attendu que, pour rejeter la demande de prise en charge par EDF des frais d'avocat du CHSCT, la cour d'appel énonce qu'aucun texte ne prévoit la prise en charge directe par l'employeur des frais d'avocat engagés par le CHSCT, de telle sorte que cette prise en charge doit se régler dans le cadre du droit commun de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile en considération notamment du fait que le CHSCT ne dispose pas de fonds propres ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'aucun abus n'était invoqué, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Sur la demande formulée par le CHSCT en paiement d'une somme de 14 472 francs ou 2 206,24 euros :

Attendu que le CHSCT conclut à ce que les honoraires de sa défense devant la Cour de Cassation soient mis à la charge d'EDF ;

Et attendu qu'aucun abus du CHSCT n'étant établi, il y a lieu de faire droit à sa demande sur le fondement de l'article L. 236-9 du Code du travail ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 mai 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom.

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