Jurisprudence : Cass. com., 13-02-2001, n° 97-21.885, inédit au bulletin, Rejet

Cass. com., 13-02-2001, n° 97-21.885, inédit au bulletin, Rejet

A3824AR3

Référence

Cass. com., 13-02-2001, n° 97-21.885, inédit au bulletin, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1057357-cass-com-13022001-n-9721885-inedit-au-bulletin-rejet
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Textiles Ittah, société à responsabilité limitée dont le siège social est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 12 septembre 1997 par la cour d'appel de Paris (14e Chambre, Section B), au profit de la Banque nationale de Paris (BNP), dont le siège social est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 décembre 2000, où étaient présents : M. Dumas, président et rapporteur, MM. Poullain et Métivet, conseillers, M. Feuillard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Dumas, président, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la société Textiles Ittah, de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la Banque nationale de Paris, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 septembre 1997), que la société des Textiles Ittah a donné à la BNP un ordre d'ouverture d'un crédit documentaire irrévocable et régi, contractuellement, par les Règles et usances (RUU) de la Chambre de commerce internationale au profit de la société Gistex ; que, reprochant à celle-ci d'avoir utilisé les dessins à elle remis à des fins étrangères au contrat, la société Ittah a obtenu une ordonnance l'autorisant, sur requête, à pratiquer une saisie conservatoire sur le montant du crédit documentaire ; que la cour d'appel a ordonné la mainlevée de cette saisie conservatoire ;

Attendu que la société Ittah fait grief à l'arrêt de cette mainlevée, alors, selon le moyen :

1 / que la société Textiles Ittah avait expressément fait valoir que la BNP ne pouvait engager sa responsabilité à l'égard de la société Gistex si elle ne faisait que se plier à une décision judiciaire exécutoire de plein droit rendant indisponible la créance du bénéficiaire ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions déterminantes d'où ressortait le défaut d'intérêt à agir de la banque, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / que l'article 3 des Règles et usances uniformes n° 500 dispose notamment que les crédits sont, par leur nature, des transactions distinctes des ventes ou autres contrats qui peuvent en former la base ;

qu'ainsi, la prohibition -édictée par cette disposition- de toute réclamation de la part du donneur d'ordre était nécessairement limitée aux relations entre celui-ci et le bénéficiaire découlant du contrat formant la base du crédit documentaire ; qu'en conséquence, en décidant que cette disposition -à laquelle se référait la loi des parties- interdisait au " donneur d'ordre " de se prévaloir, à l'égard du bénéficiaire, d'une créance étrangère à l'exécution du contrat de base, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 3 des Règles et usances uniformes dites RUU n° 500 et, partant, l'article 1134 du Code civil ;

3 / qu'en toute hypothèse, la société Textiles Ittah avait fait valoir qu'elle avait obtenu l'autorisation de saisie en sa qualité de créancier d'indemnité de la société Gistex et non en qualité de donneur d'ordre ; qu'en conséquence, en ne répondant pas à ce chef péremptoire de conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

4 / que la société Textiles Ittah avait, dans ses conclusions d'appel signifiées le 15 mai 1997, expressément fait valoir que la fraude était caractérisée par le défaut de sincérité affectant les factures présentées à la banque émettrice ; qu'en conséquence, en énonçant que la société Textiles Ittah n'alléguait aucune fraude portant sur la mise en place ou l'exécution du crédit documentaire, la cour d'appel a dénaturé les conclusions précitées, en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

5 / que l'obligation de réaliser le crédit est subordonnée à la présentation de documents sincères et exacts de sorte qu'elle disparaît en cas de fraude du bénéficiaire ; qu'en l'espèce, en se bornant à statuer comme elle l'a fait, sans rechercher, comme elle y avait été invitée, si les documents afférents au crédit documentaire n'étaient pas dépourvus de toute sincérité eu égard à la contrefaçon antérieurement commise et de nature à faire disparaître la créance matérialisée par les factures litigieuses, la cour d'appel a, en toute hypothèse, privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé que c'est l'engagement personnel, direct et irrévocable donné par la BNP au profit d'un bénéficiaire étranger que tendait à paralyser la saisie conservatoire, la cour d'appel en a déduit que cette banque avait intérêt à faire apprécier contradictoirement par la juridiction des référés si cette mesure était justifiée et faire valoir ses moyens contraires ; qu'elle a ainsi répondu aux conclusions prétendument omises ;

Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a retenu à bon droit que dès lors qu'il était convenu avec le bénéficiaire du caractère irrévocable du crédit documentaire, le donneur d'ordre ne pouvait, sans violer la loi des parties, se prévaloir, pour faire obstacle à l'exécution de l'engagement pris sur ses instructions, d'une créance sur le bénéficiaire, fût-elle étrangère à l'exécution du contrat de base ; qu'elle a, ainsi, répondu aux conclusions prétendument omises ;

Attendu, enfin, que l'arrêt relève que n'était alléguée aucune fraude portant sur la mise en place ou l'exécution du crédit documentaire, mais des actes étrangers à ce crédit, qui auraient été commis par la société bénéficiaire ; qu'elle a, ainsi, procédé à la recherche prétendument omise et en a déduit que les agissements reprochés ne pouvaient affecter les conditions d'exécution du crédit documentaire ; qu'elle a ainsi donné une base légale à sa décision au regard des éléments en litige ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Textiles Ittah aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Banque nationale de Paris ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille un.

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