Jurisprudence : Cass. soc., 06-02-2001, n° 98-45.850, Cassation partielle.

Cass. soc., 06-02-2001, n° 98-45.850, Cassation partielle.

A3589ARD

Référence

Cass. soc., 06-02-2001, n° 98-45.850, Cassation partielle.. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1057125-cass-soc-06022001-n-9845850-cassation-partielle
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Attendu que Mme X... a été embauchée le 15 juin 1989 par la société Vetland, aux droits de laquelle se trouve la société la compagnie des Halles aux textiles ; qu'elle a été promue cadre le 1er décembre 1993 après signature d'un nouveau contrat de travail le 28 mai 1993 ; alors qu'elle était gérante d'un magasin, elle a été licenciée le 8 janvier 1996, par lettre ainsi rédigée : " cette mesure est motivée par votre dernier résultat d'inventaire du 20 novembre 1995. Cet inventaire fait apparaître un déficit de plus de 199 000 francs représentant une perte de 3,49 % du chiffre d'affaires textile et de 1,61 % du chiffres d'affaires chaussures, dont la gravité ne nous permet pas de continuer à vous confier la responsabilité d'un magasin " ; que contestant cette mesure, elle a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ;

Sur le deuxième moyen :

Vu l'article L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 122-40 du Code du travail ;

Attendu que pour dire que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel retient que si la convention des parties interdit à l'employeur d'invoquer à l'appui d'une rupture du contrat de travail, les déficits d'inventaires qui ne s'inscriraient pas dans le cadre des clauses souscrites, à savoir, deux inventaires successifs faisant apparaître un déficit d'au moins 2 %, il se trouve qu'en l'espèce, le déficit observé le 20 novembre 1995, non seulement excédait 2 % du chiffres d'affaires réalisé pour la période considérée, mais encore faisait suite à un déficit d'inventaire également supérieur à 2 % constaté le 18 avril 1995 ; que le licenciement motivé par une insuffisance de résultats dans la gestion du magasin au vu du dernier inventaire est donc justifié tant au regard du fait qu'au regard de la convention des parties ;

Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que le déficit d'inventaire du 18 avril 1995 n'était pas invoqué par la lettre de licenciement qui fixe les limites du licenciement et alors, d'autre part, qu'il lui incombait, en toute hypothèse, de rechercher si le déficit d'inventaire résultait d'une faute de la salariée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le troisième moyen :

Vu l'article L. 212-1-1 du Code du travail ;

Attendu, selon ce texte, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; que le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ;

Attendu que pour rejeter la demande en paiement d'heures supplémentaires et indemnités subséquentes au titre des congés payés et des repos compensateurs, la cour d'appel énonce que la salariée ne saurait se contenter de se référer aux heures d'ouverture du magasin pour démontrer qu'elle aurait effectué réellement des heures supplémentaires non prises en compte par l'employeur ; qu'en effet rien ne démontre qu'elle aurait été en permanence dans les locaux pendant lesdites heures d'ouverture, ayant à sa disposition un autre membre du personnel salarié par l'entreprise pour assurer la tenue du magasin éventuellement en son absence ;

Attendu, cependant, qu'il résulte du texte susvisé que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties, que le juge ne peut, pour rejeter une demande d'heures supplémentaires, se fonder sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié ; qu'il doit examiner les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et que l'employeur est tenu de lui fournir ;

D'où il suit qu'en se déterminant au vu des seuls éléments fournis par la salariée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant débouté la salariée de ses demandes en paiement d'heures supplémentaires, d'indemnités compensatrices de congés payés et de repos compensateur et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et licenciement vexatoire, l'arrêt rendu le 18 septembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.

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