Attendu que M. X..., salarié de la société Martinken comme conducteur d'autocar depuis le 19 janvier 1968, s'est trouvé en arrêt de travail pour maladie, le 15 juin 1992 ; qu'ayant été déclaré inapte, le 8 mars 1993, par le médecin du Travail, au poste de conducteur d'autocar et son permis de conduire " transport en commun " ayant été annulé par la préfecture pour raison médicale, le salarié s'est vu proposer par l'employeur un emploi administratif à temps partiel dans l'entreprise de trois heures par jour, avec maintien du taux horaire et de l'ancienneté acquise ; qu'ayant refusé cette proposition, il a été licencié, le 31 août 1993, pour inaptitude à la conduite ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale, en vue de voir juger ce licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'obtenir la condamnation de son employeur au paiement de diverses indemnités ;
Sur le premier moyen : (Publication sans intérêt) ;
Et sur le deuxième moyen :
Attendu que l'employeur fait encore grief à la cour d'appel d'avoir jugé que le licenciement était dépourvu de toute cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'il appartient au juge de caractériser le manquement de l'employeur à son obligation de reclassement résultant de l'article L. 122-24-4 du Code du travail qui constitue une obligation de moyen et non de résultat ; qu'en l'espèce, il ressort des propres énonciations et constatations de l'arrêt attaqué que la société Martinken a proposé un contrat de travail à temps partiel à M. X..., seul poste disponible et compatible avec ses capacités professionnelles et physiques ; que cette seule constatation suffit à établir que la société Martinken a rempli son obligation de reclassement ; que le fait que cette proposition soit, selon l'arrêt attaqué, trop éloignée de l'emploi occupé précédemment ne saurait affecter le bien-fondé et la réalité de cette proposition, l'employeur n'étant pas tenu de proposer au salarié un poste de même niveau, ni comportant la même rémunération ; qu'il n'appartient pas aux juges du fond d'apprécier le caractère acceptable ou non de l'offre de reclassement présentée, l'employeur étant tenu simplement de proposer un reclassement dans un poste disponible et compatible avec les capacités du salarié ; que l'arrêt attaqué n'a pas relevé l'existence d'un poste disponible et compatible avec les capacités du salarié déclaré inapte ; que la structure de la société Martinken telle que présentée par un organigramme produit ne permettait pas à cette dernière de créer un autre poste de travail que celui proposé à M. X... ; qu'en toute hypothèse, sauf preuve d'un détournement de pouvoir, l'employeur est seul juge de l'opportunité des mesures touchant à l'organisation au sein de son entreprise et qu'il ne saurait être tenu de créer un poste ou de former une personne à un poste pour lequel il n'a pas d'utilité et qui ne saurait s'intégrer dans son organisation ; qu'en statuant dans le sens contraire, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et a violé les dispositions de l'article L. 122-24-4 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la société Martinken avait adressé au salarié une proposition imprécise de reclassement, ne lui avait finalement offert qu'un emploi à temps très partiel, qu'elle n'avait donné aucune indication sur la structure de son effectif, la nature des postes existant dans l'entreprise, ainsi que sur les possibilités de mutations ou de transformations de postes de travail, a pu décider que l'employeur avait manqué à son obligation de reclassement ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ;
Attendu que, pour allouer au salarié une indemnité compensatrice de préavis et une indemnité de congés payés sur préavis, la cour d'appel énonce que l'employeur ne saurait se dispenser de ces indemnités en invoquant l'inaptitude physique du salarié, dès lors que l'inexécution du préavis a eu pour seule cause sa carence dans l'inexécution de sa propre obligation de reclassement ;
Attendu, cependant, que le salarié licencié, dont l'inaptitude physique a été provoquée par une maladie ou un accident d'origine non professionnelle le rendant inapte, pendant la durée du préavis, à tenir l'emploi qu'il occupait précédemment, ne peut prétendre à aucune indemnité de préavis ; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en sa disposition condamnant l'employeur au paiement de l'indemnité de préavis et des congés payés sur préavis, l'arrêt rendu le 2 avril 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz.