Jurisprudence : Cass. soc., 31-01-2001, n° 98-43.897, Rejet

Cass. soc., 31-01-2001, n° 98-43.897, Rejet

A9576ASH

Référence

Cass. soc., 31-01-2001, n° 98-43.897, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1056862-cass-soc-31012001-n-9843897-rejet
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Groupement d'enseignement région Dunkerque (GERD), société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 29 mai 1998 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), au profit :

1 / de M. Michel Z..., demeurant A. Bregeo, 228 Defo, 205 Deleg, cuauhtemog ... DF (Mexique),

2 / de M. X..., domicilié ..., pris en sa qualité de représentant des créanciers de la société Ecole commerciale supérieure de Lille (ECSL), société à responsabilité limitée,

3 / de M. Y..., domicilié ..., pris en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société Ecole commerciale supérieure de Lille,

4 / de l'Ecole commerciale de Lille (ECSL), société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

5 / du Centre de gestion et d'étude AGS Marseille, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 décembre 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Boubli, Ransac, Chagny, Bouret, Lanquetin, Coeuret, conseillers, Mmes Trassoudaine-Verger, Lebée, M. Richard de la Tour, Mme Andrich, MM. Rouquayrol de Boisse, Funck-Brentano, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thomas-Raquin et Benabent, avocat de la société Groupement d'enseignement région Dunkerque, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. Z... a été engagé le 1er septembre 1986 par la société "Les Cours Pigier de Lille" devenue ensuite la société ECSL ; que, le 28 août 1989, il a été engagé par la société Groupement d'enseignement Région Dunkerque (GERD), autre école à l'enseigne Pigier ; qu'il a été licencié pour motif économique le 12 avril 1991 ;

Attendu que la société GERD fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 29 mai 1998) d'avoir déclaré le licenciement non fondé par un motif économique réel et sérieux, à défaut de proposition de reclassement au sein du groupe Pigier, d'avoir fixé à plus de deux ans son ancienneté dans ce groupe et de l'avoir en conséquence condamnée à payer au salarié une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre une somme à titre d'indemnité légale de licenciement ainsi qu'à rembourser à l'ASSEDIC concernée les indemnités de chômage versées depuis le licenciement alors, selon le moyen, qu'une société n'appartient à un groupe, au sens de l'article L. 439-1 du Code du travail, que si elle dépend d'une société dominante qui, soit, possède directement ou indirectement plus de la moitié de son capital social, soit la contrôle effectivement et forme avec elle un même ensemble économique ; qu'il ressort donc de cet article que pour retenir l'existence d'un groupe, les notions de participation dans le capital et de dépendance économique sont essentielles, que pour retenir que les sociétés GERD et ECSL appartenaient au Groupe PIGIER, et en déduire à la fois l'ancienneté du salarié et l'étendue de l'obligation de reclassement de l'employeur, les juges du fond se sont bornés à relever que les deux sociétés avaient le même gérant et que le papier à en-tête de la société GERD portait la mention "Groupe PIGIER" en caractères majuscules et gras ; qu'en se fondant sur ces seules constatations, juridiquement inopérantes, sans constater ni même rechercher, comme le lui demandait la société dans ses conclusions d'appel, si les conditions légales d'existence d'un groupe étaient en l'espèce réunies, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article précité, ensemble les articles L. 122-32-28, L. 122-14-3,L. 321-1 et L. 439-1 du Code du travail ;

Mais attendu, d'abord, que, contrairement aux énonciations du moyen, la cour d'appel n'a pas déduit l'ancienneté du salarié de ce que les deux sociétés ECSL de Lille et GERD appartenaient à un unique groupe mais de ce qu'après être entré au service de la société GERD en 1991 le salarié avait continué à exercer son activité au sein de l'établissement géré par la société ECSL qui l'avait embauché en 1986, de ce que les deux sociétés avaient le même gérant, et de ce que les correspondances de l'employeur lui étaient envoyées de Lille et portaient l'en-tête de Lille en sorte que la société ECSL et la société GERD constituaient un seul et même employeur et que c'est le même contrat de travail qui s'était poursuivi depuis le 1er septembre 1986 ;

Attendu, ensuite, que le groupe au sein duquel les possibilités de reclassement doivent être recherchées, en cas de licenciement pour motif économique, ne se confond pas avec le groupe juridiquement défini par l'article L. 439-1 du Code du travail relatif à la constitution du comité de groupe mais s'entend de l'ensemble formé par les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent la permutation de tout ou partie du personnel ; que la cour d'appel, ayant relevé que la société Gerd faisait partie du groupe Pigier et fait ressortir que ce groupe était constitué d'entreprises dont les activités et l'organisation leur permettent la permutation de personnel, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Groupement d'enseignement région Dunkerque (GERD) aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille un.

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