Troisième chambre civile
Audience publique du 24 janvier 2001
Pourvoi n° 99-14.692
M. Jean-Luc Z
¢
syndicat des copropriétaires de l'Immeuble 7
CIV.3
C.B.
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 24 janvier 2001
Cassation partielle
M. ..., président
Arrêt n° 71 FS P+B
Pourvoi n° Q 99-14.692
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Luc Z, demeurant Paris,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 février 1999 par la cour d'appel de Paris (19e Chambre, Section B), au profit du syndicat des copropriétaires de l'Immeuble Paris, pris en la personne de ses représentants légaux et notamment son syndic, M. Y, domicilié Paris,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 2000, où étaient présents M. Beauvois, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Villien, Cachelot, Martin, Mmes Lardet, Gabet, conseillers, Mmes Masson-Daum, Fossaert-Sabatier, Boulanger, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Bordeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Chemin, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de M. Z, de Me Hémery, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble à Paris, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé
Attendu qu'ayant constaté que, en vue de l'assemblée générale du 12 décembre 1995, une convocation avait été adressée le 21 novembre 1995 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et avait été suivie d'une autre convocation, datée du 27 novembre 1995, envoyée par lettre simple, la cour d'appel a tiré les conséquences légales de ses constatations en retenant à bon droit que la seconde convocation était nulle et de nul effet et que, seule la première étant régulière, l'assemblée générale avait été valablement convoquée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le deuxième moyen
Vu l'article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965 ;
Attendu que les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification desdites décisions ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 février 1999), que, propriétaire de lots dans un immeuble en copropriété comportant plusieurs bâtiments, M. Z a assigné le syndicat des copropriétaires en annulation de l'assemblée générale du 12 décembre 1995 et de certaines des décisions de celle-ci ;
Attendu que pour déclarer irrecevable la demande de M. Z en annulation de la troisième décision "a" en ce qu'elle n'a pas adopté une résolution tendant à la pose d'un interphone comportant des postes pour les bâtiments B, C et D, l'arrêt retient que ce copropriétaire a voté "pour" la résolution présentée qui a été repoussée, qu'il n'était ni opposant, ni défaillant et que les conditions d'application de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 sont réunies pour permettre de le déclarer irrecevable en ce chef de demande ;
Qu'en statuant ainsi, alors que possède la qualité d'opposant au sens de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 le copropriétaire ayant voté pour une résolution non adoptée par l'assemblée générale à défaut de majorité requise, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le troisième moyen
Vu l'article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965 ;
Attendu que les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification desdites décisions ;
Attendu que pour déclarer irrecevable la demande de M. Z en annulation de la décision relative à la peinture du passage cocher, l'arrêt retient que la résolution "3c" relative à l'exécution de ces travaux selon les devis présentés a été repoussée, alors que ce copropriétaire a voté pour, que le procès-verbal permet de déterminer le nombre de voix 512 sur 1 000 représentant la majorité des copropriétaires présents ou représentés ayant voté "contre", que M. Z ne justifie pas que les conditions d'application de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 ne seraient pas réunies, en sorte qu'il est irrecevable à solliciter l'annulation de la décision dont s'agit ;
Qu'en statuant ainsi, alors que possède la qualité d'opposant au sens de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 le copropriétaire ayant voté pour une résolution non adoptée par la majorité des autres copropriétaires représentant plus de la moitié des voix, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté comme irrecevables les demandes de M. Z en annulation des décisions 3a et 3c de l'assemblée générale du 12 décembre 1995, l'arrêt rendu le 19 février 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l'Immeuble à Paris aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du syndicat des copropriétaires de l'Immeuble à Paris ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille un.