Jurisprudence : Cass. soc., 23-01-2001, n° 98-40.651, Rejet et Cassation partielle.

Cass. soc., 23-01-2001, n° 98-40.651, Rejet et Cassation partielle.

A9394AT4

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Cour de Cassation
Chambre sociale
Audience publique du 23 janvier 2001
Rejet et Cassation partielle.
N° de pourvoi 98-40.651 N° de pourvoi 99-41923
Publié au bulletin
Président M. Gélineau-Larrivet .
Rapporteur Mme ....
Avocat général M. Duplat.
Avocats la SCP Monod et Colin, Mme ....
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Vu leur connexité, joint les pourvois nos 98-40.651 et 99-41.923 ;
Attendu que M. ..., engagé le 8 janvier 1979 en qualité d'ouvrier d'entretien par la société Minoterie Durand et fils, a contracté, à partir du 3 juillet 1985 une maladie professionnelle et a dû interrompre son travail à de nombreuses reprises jusqu'au 26 octobre 1992 ; que le 15 juillet 1992, le médecin du Travail a constaté son inaptitude définitive au travail en atmosphère renfermant de la farine de blé ; que le 2 novembre 1992, l'employeur lui a proposé un poste de reclassement à l'extérieur de l'établissement, proposition qu'il a refusée le 20 novembre suivant ; que l'employeur l'a alors convoqué à un entretien préalable à son licenciement et a renouvelé sa proposition de reclassement ; que le salarié a de nouveau refusé et a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le pourvoi n° 98-40.651, dirigé contre l'arrêt du 10 décembre 1997
Sur le premier moyen
Attendu que la société Minoterie Durand et fils fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 décembre 1997) d'avoir alloué au salarié un rappel de prime de 13e mois d'un montant de 50 000 francs sur le fondement de l'article 6 de la convention collective de la meunerie, alors, selon le moyen, que sont considérées comme périodes de travail effectif, pour la détermination de la durée du congé, les périodes limitées à une durée ininterrompue d'un an pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause de maladie professionnelle ; qu'en statuant ainsi, sans avoir constaté que M. ... aurait été placé en arrêt de travail pendant une durée ininterrompue d'un an au moins, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 223-4 du Code du travail et 6 de la convention collective de la meunerie ;
Mais attendu qu'en application de l'article 6 de la convention collective de la meunerie, sont assimilées à des périodes de présence, pour attribution de la prime de 13e mois, les périodes assimilées à un temps de travail effectif pour l'appréciation du droit aux congés payés ; qu'il résulte de l'article L. 223-4 du Code du travail que les périodes pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé, dans la limite d'un an ; que la cour d'appel, qui a appliqué ce texte, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen
Attendu que la société Minoterie Durand et fils fait encore grief à l'arrêt d'avoir dit que le salarié avait une créance au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, alors, selon le moyen, que les indemnités prévues par l'article L. 122-32-6 du Code du travail ne sont pas dues par l'employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif ; que la cour d'appel a relevé que le refus par M. ... du reclassement proposé était abusif, et qu'il était par suite privé de l'indemnité spéciale de licenciement prévue par l'article précité ; qu'en décidant néanmoins qu'il avait droit à l'indemnité plus favorable prévue par la convention collective, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a ainsi violé les articles L. 122-32-6 du Code du travail et 4 de la convention collective de la meunerie ;
Mais attendu que la cour d'appel a exactement décidé que si le refus abusif d'une proposition de reclassement prive le salarié des indemnités prévues à l'article L. 122-32-6 du Code du travail, il n'a pas pour effet de le rendre responsable de la rupture, et qu'il peut bénéficier de l'indemnité légale de licenciement ou, si elle est plus favorable, de l'indemnité conventionnelle, si la convention collective ne l'exclut pas ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen (Publication sans intérêt) ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi n° 99-41.923, dirigé contre l'arrêt du 25 janvier 1999
Vu les articles 12 et 462 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 4, annexe II bis, de la convention collective de la meunerie ;
Attendu que pour rejeter la requête en rectification d'erreur matérielle formée par la société Minoterie Durand et fils tendant à faire rectifier le montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement allouée au salarié par l'arrêt du 10 décembre 1997, la cour d'appel a énoncé que pour prétendre à la rectification du montant de la somme allouée, l'employeur soutient que la Convention collective nationale de la meunerie, et notamment l'article 4 de l'annexe II bis sur laquelle la cour d'appel s'est fondée pour allouer la somme de 161 953,35 francs au titre de l'indemnité précitée, comportait une " coquille " ; qu'ils soutiennent en effet que, ainsi que le démontre la lettre adressée au conseil des requérants le 10 février 1998, une coquille d'impression avait été commise dans l'édition de 1990 et que la disposition, servant de fondement à la demande de M. ... et reprise dans l'arrêt susvisé, avait été rectifiée ; qu'ils soutiennent en conséquence que l'évaluation de l'indemnité conventionnelle de licenciement faite par la cour d'appel est erronée ; que pour conclure au rejet de la requête, le salarié soutient, à juste titre, que la cour d'appel n'a commis aucune erreur matérielle tant au regard du calcul de l'indemnité, l'opération arithmétique étant exacte, qu'au regard de l'édition de la convention collective versée aux débats qui mentionnait, dans l'article précité, le mode de calcul suivant " pour la tranche excédant 10 ans de présence continue à 25/10 de mois par année à compter de la onzième " ; qu'il soutient qu'en outre, sa demande a toujours été fondée sur ce mode de calcul, qui n'a jamais été contesté par les requérants dans leurs écritures ; que, de ce qui précède, il ne ressort pas que l'arrêt, qui a fondé sa décision et son mode de calcul sur une pièce régulièrement versée et débattue contradictoirement par les parties, comporte une erreur matérielle ;
Attendu cependant qu'il appartient au juge de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résultait de ses constatations que l'édition de l'article 4 de l'annexe II bis de la convention collective de la meunerie sur laquelle elle s'est fondée pour calculer l'indemnité conventionnelle de licenciement allouée au salarié comportait une erreur d'impression, le chiffre de 25/10 ayant été substitué à celui de 2,5/10, erreur qui avait été par la suite rectifiée, et qu'il en résultait que la décision du 10 décembre 1997 était affectée d'une erreur matérielle devant être rectifiée en fonction du contenu réel du texte qu'elle entendait appliquer, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi n° 98-40.651 ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de rectification d'erreur matérielle portant sur le montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement allouée au salarié, l'arrêt rendu le 25 janvier 1999, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.

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