Jurisprudence : Cass. civ. 2, 18-01-2001, n° 98-10.249, Rejet.

Cass. civ. 2, 18-01-2001, n° 98-10.249, Rejet.

A3995ARE

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Deuxième chambre civile
Audience publique du 18 janvier 2001
Pourvoi n° 98-10.249
M. Jean Z
CIV. 2
D.G.
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 18 janvier 2001
Rejet
M. ..., président
Arrêt n° 40 FS P+B
Pourvoi n° Q 98-10.249
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par M. Jean Z, demeurant Dolus d'Oléron,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 décembre 1997 par la cour d'appel de Rennes (2ème chambre civile), au profit de la société anonyme S.B.C.N., dont le siège est Loctudy,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 décembre 2000, où étaient présents M. Buffet, président, Mme Borra, conseiller rapporteur, MM. Séné, Etienne, Mmes Bezombes, Foulon, conseillers, Mmes Batut, Kermina, conseillers référendaires, M. Chemithe, avocat général, M. Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Borra, conseiller, les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. Z, les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique
Attendu,selon l'arrêt attaqué (Rennes, 19 décembre 1997) que le président d'un tribunal de commerce, a par ordonnance sur requête, autorisé M. Z à pratiquer une saisie conservatoire d'un navire, appartenant à la société Bretonne de Construction Navale (la SBCN), donné en location à M. Z, en garantie de sa créance née d'avaries imputées à la SBCN ; que la demande de rétractation de cette décision a été rejetée par une seconde ordonnance ; que M. Z, ayant assigné la SBCN pour obtenir réparation de son préjudice, un jugement d'un tribunal de commerce, a constaté la rupture du contrat de location, mais sursis à statuer sur la responsabilité de cette rupture jusqu'au dépôt d'une expertise ordonnée par un juge des référés et ordonné la mainlevée de la saisie conservatoire, contre consignation d'une certaine somme ou constitution d'une caution bancaire d'un même montant ; que la SBCN a relevé un appel du jugement limité à cette dernière disposition ;
Attendu que M. Z fait grief à l'arrêt d'ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire et la restitution immédiate du navire à la SBCN, alors, selon le moyen que si la créance ne paraît pas fondée en son principe, la mainlevée de la mesure conservatoire peut être autorisée par le juge qui l'a autorisée ; que par ailleurs, les juges du fond, saisis par le créancier d'une demande tendant à obtenir le titre exécutoire constatant que sa créance est liquide et exigible, ne peuvent prononcer la mainlevée d'une saisie autorisée qu'après avoir constaté que la créance n'était pas fondée ; que par ordonnance du 12 août 1997, M. Z avait obtenu du président du tribunal de commercede Marennes la saisie du navire et que, par ordonnance du 5 septembre 1997, la SBCN avait été déboutée de sa demande en rétractation ; que M. Z ayant saisi les juges du fond d'une demande tendant à obtenir le titre exécutoire constatant que sa créance était liquide et exigible, le Tribunal a constaté la rupture du contrat mais a "tardé à statuer sur la responsabilité de la rupture, la détermination du préjudice subi et l'apurement des comptes" en attendant le dépôt d'un rapport d'expertise préalablement prescrite ; qu'en ordonnant cependant la mainlevée de la saisie, au motif que la créance n'était pas fondée en son principe, bien qu'il ne pouvait être statué en l'état sur le caractère liquide et exigible de la créance de M. Z, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé les articles 69 et 72 de la loi du 9 juillet 1991, 217 et 218 du décret du 31 juillet 1992 et 496 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt retient à bon droit, que le refus du président du tribunal de commerce de rétracter sa précédente ordonnance ayant autorisé une saisie conservatoire, n'interdit pas aux juges saisis de l'instance au fond d'ordonner la mainlevée de la saisie à tous les stades de la procédure ;
Et attendu qu'après avoir souverainement retenu, au vu des éléments qui lui étaient soumis et qu'elle a analysés, que la créance dont se prévalait M. Z était hypothétique, la cour d'appel a décidé sans excéder ses pouvoirs, d'ordonner la mainlevée de la saisie ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Z ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille un.

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