Jurisprudence : Cass. civ. 1, 16-01-2001, n° 98-16732, publié au bulletin, Cassation partielle.

Cass. civ. 1, 16-01-2001, n° 98-16732, publié au bulletin, Cassation partielle.

A3187ARH

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Première chambre civile
Audience publique du 16 janvier 2001
Pourvoi n° 98-16.732
GAN incendie accidents
CIV. 1
I.K
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 16 janvier 2001
Cassation partielle
M. LEMONTEY, président
Arrêt n° 3 FS P sur le pourvoi principal
Pourvoi n° M 98-16.732
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par le GAN incendie accidents, dont le siège est Paris ,
en cassation d'un arrêt rendu le 20 mars 1998 par la cour d'appel de Paris (23e chambre civile, section B), au profit

1°/ de la société Trilatte, société anonyme, dont le siège est Trie Château,

2°/ de M. Y, demeurant Caen, ès qualités d'administrateur judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de la société Cacciti,

3°/ de la société Cacciti, dont le siège est Bourguebus,

4°/ de la société Duval, dont le siège est Sotteville les Rouen,

5°/ de la société Le Béton armé, société en nom collectif, dont le siège est Rueil Malmaison,
défendeurs à la cassation ;
La société Duval a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation, également annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 novembre 2000, où étaient présents M. Lemontey, président, M. Aubert, conseiller rapporteur, MM. Sargos, Bouscharain, Pluyette, conseillers, Mmes Girard, Cassuto-Teytaud, Verdun, conseillers référendaires, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Aubert, conseiller, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat du GAN Incendie accidents, de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la société Trilatte, de Me Choucroy, avocat de la société Duval, de Me Foussard, avocat de M. Y, ès qualités, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Le Béton armé, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que la Ville de Versailles a confié à la société "Le Béton armé" (LBA), en qualité d'entreprise générale, la construction d'une salle de sports ; qu'il était prévu, pour la couverture, d'installer des panneaux de particules de type "Triphone" fabriqués par la société Trilatte et bénéficiant d'un avis technique ; que la société Cacciti, sous-traitant du lot "couverture", s'est procuré auprès de la société Duval, négociant en matériaux de construction, les panneaux convenus et les a installés ; que, des traces d'humidité étant apparues sur ces panneaux, la société Cacciti a procédé au remplacement de ceux-ci ; que les nouveaux ayant présenté peu après les mêmes désordres, dus à la condensation, il est apparu que la société Trilatte, qui avait changé son procédé de fabrication, ne bénéficiait plus de l'avis technique ; qu'après le dépôt du rapport d'expertise demandé par la société LBA, cette société et la société Cacciti, en redressement judiciaire, représentée par M. Y, ont assigné les sociétés Trilatte, assurée par le GAN Incendie accidents et Duval, celle-ci demandant à être garantie par celle-là et son assureur des condamnations prononcées à son encontre ; que l'arrêt attaqué a condamné in solidum la société Trilatte, garantie par son assureur, et la société Duval, au paiement des sommes réclamées, condamné la société Trilatte à garantir la société Duval et débouté celle-ci de sa demande tendant être garantie par le GAN des condamnations prononcées contre elle ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident élevé par la société Duval, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt
Attendu qu'en cas de sinistre, l'assureur de responsabilité ne doit sa garantie qu'à son assuré, à l'exclusion des coauteurs du dommage ; que le moyen est donc dépourvu de fondement ;

Mais sur le moyen unique, pris en sa première branche, du pourvoi principal formé par le GAN
Vu l'article 1641 du Code civil ;
Attendu que, pour condamner le GAN à garantir son assuré, l'arrêt, après avoir relevé que la société Trilatte savait pertinemment que la livraison d'un produit bénéficiant d'un avis technique était indipensable, énonce que les panneaux fournis par la société étaient à la fois non conformes au marché et atteints d'un vice caché les rendant impropres à leur destination, précisant "qu'en effet", les panneaux livrés ne pouvaient être mis en oeuvre selon l'avis technique fourni par le fabricant et qui concernait les anciens modèles, et que l'assureur devra sa garantie au titre du vice caché de la chose vendue puisqu'en l'occurrence le dommage résultait, en dehors de toute altération de la construction elle-même, de l'obligation pour le maître de l'ouvrage de faire procéder à la dépose et au remplacement par un procédé traditionnel de panneaux déjà en place ;
Attendu qu'en se prononçant ainsi, quand elle avait constaté que la société Trilatte avait livré des panneaux qui ne présentaient pas les caractéristiques convenues, de sorte qu'il s'agissait d'un défaut de conformité à la commande et non d'un vice caché, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur les autres branches du moyen unique du pourvoi principal
REJETTE le pourvoi incident élevé par la société Duval ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que le GAN devait garantir son assuré, l'arrêt rendu le 20 mars 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne la société Trilatte aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Trilatte à payer au GAN la somme de 12 000 francs ; rejette les demandes formées par la société Trilatte, M. Y, ès qualités, et la société Le Béton armé sur le fondement du même texte ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille un.

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