Jurisprudence : Cass. civ. 1, 16-01-2001, n° 98-15.048, Rejet.

Cass. civ. 1, 16-01-2001, n° 98-15.048, Rejet.

A3192ARN

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Première chambre civile
Audience publique du 16 janvier 2001
Pourvoi n° 98-15.048
M. Bernard Z
CIV. 1
C.B.
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 16 janvier 2001
Rejet
M. ..., président
Arrêt n° 7 FS P
Pourvoi n° F 98-15.048
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par

1°/ M. Bernard Z,

2°/ Mme Marie-Thérèse YZ, épouse YZ,
demeurant Fabrezan,
en cassation d'un arrêt rendu le 29 janvier 1998 par la cour d'appel de Douai (2e Chambre civile), au profit

1°/ de M. André X, demeurant Carvin,

2°/ de la compagnie Les Mutuelles du Mans assurances, dont le siège social est Le Mans,

3°/ du Cabinet Lacroix, dont le siège social est Lille,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 novembre 2000, où étaient présents M. Lemontey, président, Mme Verdun, conseiller référendaire rapporteur, MM. Sargos, Aubert, Bouscharain, Pluyette, conseillers, Mmes Girard, Cassuto-Teytaud, conseillers référendaires, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller référendaire, les observations de la SCP Le Griel, avocat des époux Z, de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. X, de la compagnie Les Mutuelles du Mans assurances et du Cabinet Lacroix, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt
Attendu que les époux Z ont cédé aux époux ... un fonds de commerce de librairie-presse-papeterie, à l'exception de l'activité de dépositaire central de presse pour laquelle les cessionnaires n'avaient pas obtenu l'agrément nécessaire ; que les acquéreurs, soutenant que les mentions relatives aux chiffre d'affaires et bénéfices commerciaux portés dans l'acte de vente correspondaient à l'ensemble des activité du fonds alors que la cession n'était que partielle, ont agi en annulation de la vente et, subsidairement, en réduction de son prix, sur le fondement de l'article 13, alinéa 2, de la loi du 29 juin 1935 ; que, par arrêt du 28 novembre 1996, devenu irrévocable, la cour d'appel de Douai a condamné les époux Z à restituer une partie du prix perçu, ainsi que diverses sommes au titre des frais liés à la conclusion du contrat ; que les vendeurs ont fait assigner le notaire, rédacteur de l'acte de vente, en garantie de ces condamnations ; que l'arrêt attaqué (Douai, 29 janvier 1998) a rejeté partiellement la demande ;
Attendu, d'abord, que le juge peut décider d'écarter tout recours en garantie formé par le coresponsable coupable d'un dol contre le notaire, en dépit de la faute professionnelle commise par celui-ci ; que c'est donc sans violer les textes visés par la première branche du moyen que la cour d'appel a écarté le recours des vendeurs contre M. X après avoir relevé que la surévaluation du prix avait été opérée, en connaissance de cause, par ses clients qui, dans le même temps, tentaient, sans son concours, de vendre cette activité à un tiers ; qu'ensuite, la restitution à laquelle un contractant est condamné à la suite de la réduction du prix de vente prévue à l'article 1644 du Code civil ne constitue pas par elle-même un préjudice indemnisable ; que, par ce motif de pur droit, suggéré par le mémoire en défense, la décision se trouve légalement justifiée ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Z aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux Z à payer à M. X et à la compagnie Les Mutuelles du Mans assurances la somme globale de 10 000 francs et au Cabinet Lacroix celle de 8 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille un.

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