Article 1
Il est créé un service à compétence nationale dénommé « Trésorerie générale des douanes », rattaché au sous-directeur des finances et des achats de la direction générale des douanes et droits indirects.
Article 2
Le service à compétence nationale est dirigé par un directeur ayant la qualité de comptable public principal dénommé « trésorier général des douanes ». Il est nommé sur proposition du directeur général des douanes et droits indirects.
Il exerce son autorité hiérarchique sur l'ensemble des entités et des personnels du service.
Il peut donner délégation à ses collaborateurs pour signer, dans la limite de leurs attributions, tous actes relatifs aux affaires pour lesquelles il a lui-même reçu délégation du ministre chargé des douanes en application de l'article 1er du décret du 27 juillet 2005 susvisé.
Il est désigné agent comptable de l'établissement public national de la Masse des douanes en application de l'article 25 du décret du 23 avril 2015 susvisé.
Article 3
La Trésorerie générale des douanes est chargée des missions suivantes :
1° La centralisation comptable du poste comptable de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières ainsi que de la recette interrégionale de Paris et de la recette que la trésorerie générale comporte en son sein ;
2° Le traitement comptable et le recouvrement de certaines opérations relevant des attributions fiscales de la direction générale des douanes et droits indirects, à l'exception de celles relevant directement des postes comptables secondaires du réseau comptable de cette même direction ;
3° L'exécution de tout ou partie des opérations de recettes et de dépenses des ordonnateurs douaniers dans les conditions prévues à l'article 86-1 du décret du 7 novembre 2012 susvisé ;
4° Le contrôle et le paiement des ordres de payer et des dépenses sans ordonnancement assignés sur sa caisse dans les conditions prévues à l'article 14 du même décret.
Article 4
La Trésorerie générale des douanes comprend, outre des services communs, un centre de gestion financière au sens de l'article 86-1 du décret du 7 novembre 2012 susmentionné ainsi qu'un service chargé des fonctions comptables non prises en charge par ce centre.
Article 5
L'annexe II au décret n° 2007-1665 du 26 novembre 2007 susvisé est ainsi modifiée :
1° La ligne :
«
Centre de services partagés (CSP) CHORUS de la DGDDI | DI Auvergne-Rhône-Alpes | France métropolitaine, Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion et Mayotte | Transcription et traitement dans l'outil CHORUS de l'ensemble des actes de gestion, hors ceux pris en charge par le service facturier (SFACT) : activités d'exécution de la dépense et d'exécution des recettes non fiscales, travaux de fin de gestion, de pilotage transversal et de gestion des actifs. |
»
est supprimée ;
2° La ligne :
«
Service facturier (SFACT) | DI Ile-de-France | France métropolitaine, Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion et Mayotte | Centralisation et mise en règlement, via l'outil CHORUS, des dépenses présentées par le CSP de la DGDDI et de celles présentées, par exception, par les services prescripteurs : création des demandes de paiement et activité de contrôle des actes (de la liquidation au paiement). |
»
est supprimée.
Article 6
Le présent décret entre en vigueur le 1er avril 2024.
Article 7
Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.