Jurisprudence : Cass. com., 09-01-2001, n° 97-18.857, inédit au bulletin, Irrecevabilité

Cass. com., 09-01-2001, n° 97-18.857, inédit au bulletin, Irrecevabilité

A4110ARN

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Cass. com., 09-01-2001, n° 97-18.857, inédit au bulletin, Irrecevabilité. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1055814-cass-com-09012001-n-9718857-inedit-au-bulletin-irrecevabilite
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Chambre commerciale
Audience publique du 9 janvier 2001
Pourvoi n° 97-18.857
M. Alphonse Z
COMM.
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 9 janvier 2001
Irrecevabilité
M. ..., président
Arrêt n° 2 F D
Pourvoi n° A 97-18.857
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
_________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par M. Alphonse Z, demeurant Marckolsheim,
en cassation d'un jugement rendu le 18 mars 1997 par le tribunal de grande instance de Montbéliard (chambre commerciale), au profit de Mme Marie-Claude Y, demeurant Montbéliard Cedex, prise en qualité de liquidateur de la société Voiries services,
défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 novembre 2000, où étaient présents M. Dumas, président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Aubert, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de M. Z, de la SCP Gatineau, avocat de Mme Y, ès qualités, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense
Vu l'article 173-2. de la loi du 25 janvier 1985 devenu l'article L. 623-4.2 du Code de commerce et l'article 605 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Montbéliard, 18 mars 1997) qu'à la suite du prononcé de la liquidation judiciaire de la société Voirie services le 10 juin 1996 et de la désignation de Mme Y en qualité de liquidateur, le juge-commissaire saisi par ce dernier a désigné un expert-comptable afin de vérifier la comptabilité de la société, notamment de déterminer la date de cessation des paiements, de déceler d'éventuelles opérations anormales, de vérifier les opérations faites par les dirigeants pendant la période suspecte, et de fournir aux organes de la procédure les éléments d'information nécessaires à l'accomplissement de leur mission ; que sur le recours de M. Z, dirigeant de la société Voirie service, le tribunal a confirmé la désignation de l'expert-comptable ainsi que sa mission ; que M. Z a formé un pourvoi ;
Attendu que M. Z fait valoir qu'il n'entre pas dans les attributions du juge-commissaire de faire désigner un expert aux fins d'examiner la comptabilité du débiteur et de déléguer ses pouvoirs à un technicien ;
Mais attendu que le recours contre le jugement ayant statué sur l'ordonnance du juge-commissaire qui aurait méconnu les limites de ses attributions peut être formé par la voie de l'appel ;

Et attendu que la voie de la cassation n'est ouverte que quand toutes les autres sont fermées ;

PAR CES MOTIFS
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. Z aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, le condamne à payer à Mme Y, ès qualités, la somme de 12 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille un.

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