Jurisprudence : Cass. crim., 06-12-2000, n° 00-82997, publié au bulletin, Rejet

Cass. crim., 06-12-2000, n° 00-82997, publié au bulletin, Rejet

A3370AUD

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Cass. crim., 06-12-2000, n° 00-82997, publié au bulletin, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1055580-cass-crim-06122000-n-0082997-publie-au-bulletin-rejet
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COUR DE CASSATION
Chambre criminelle
Audience publique du 6 Décembre 2000
Pourvoi n° 00-82.997
Procureur général près la cour d'appel de Versailles
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N° 2
REJET du pourvoi formé par le procureur général près la cour d'appel de Versailles, contre l'arrêt de ladite cour d'appel, 7e chambre, en date du 14 mars 2000, qui a annulé la procédure suivie contre Hachmid Nehal, des chefs de rébellion, outrages à personnes dépositaires de l'autorité publique, refus d'obtempérer et inobservation de l'arrêt imposé par un feu de signalisation.

LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 63-1, 63-2, 63-3 et 63-4 du Code de procédure pénale
Attendu que, pour prononcer la nullité de la procédure suivie contre Hachmid Nehal, la cour d'appel énonce que l'intéressé a été interpellé, en flagrant délit, à Garges-les-Gonesse, le 8 janvier 1998 à 2 heures et qu'il a été, sur-le-champ, ramené au commissariat de cette ville ; que les juges ajoutent que ses droits ne lui ont été notifiés qu'à 3 heures 55 et qu'aucun élément ne vient justifier ce retard, qui porte nécessairement atteinte aux droits de la défense et doit, dès lors, entraîner la nullité de l'ensemble de la procédure subséquente ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision ; que, contrairement aux allégations du moyen, l'officier de police judiciaire n'avait pas à attendre le résultat des auditions des gardiens de la paix, victimes des faits, pour savoir s'il allait ordonner le placement en garde à vue de Hachmid Nehal et lui notifier ses droits, dès lors que, dès son arrivée au commissariat, l'intéressé a été " gardé dans les locaux ", sur ordre de l'officier de police judiciaire de permanence, et qu'ainsi, se trouvant, aux termes de l'article 63 du Code de procédure pénale, gardé à la disposition d'un officier de police judiciaire pour les nécessités d'une enquête, il devait, dès cet instant, recevoir notification de ses droits ; que cette notification pouvait, éventuellement, se faire par un agent de police judiciaire, présent sur place, comme le permet l'article 63-1 dudit Code ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.

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