Jurisprudence : CA Paris, 1, 10, 07-03-2024, n° 23/11663, Confirmation


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


COUR D'APPEL DE PARIS


Pôle 1 - Chambre 10


ARRET DU 07 MARS 2024


(n° 130)


Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/11663 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH4XM


Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Mai 2023 -Juge de l'exécution de PARIS RG n° 23/80499



APPELANTE


S.A.S. [6]

[Adresse 1]

[Localité 3]


Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055

Ayant pour avocat plaidant Maître Florence AGOSTINI-BEYER, Avocat au Barreau de PARIS


INTIMEE


S.C.I. [7]

[Adresse 4]

[Localité 5]


Représentée par Me Guillaume DAUCHEL de la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL, avocat au barreau de PARIS, toque : W09

Ayant pour avocat Plaidant: Maître Eva CHOURAQUI Avocat au Barreau de Paris



COMPOSITION DE LA COUR


En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile🏛🏛, l'affaire a été débattue le 02 février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Valérie Distinguin, conseiller, chargé du rapport.


Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :


Madame Bénédicte Pruvost, président

Madame Catherine Lefort, conseiller

Madame Valérie Distinguin, conseiller


GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire Grospellier


ARRÊT

-contradictoire

-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile🏛.

-signé par Madame Bénédicte Pruvost, président et par Monsieur Grégoire Grospellier, greffier, présent lors de la mise à disposition.

La SCI [7] a donné à bail à la société [6] pour une durée de neuf ans à compter du 1er février 2019, un local dépendant d'un immeuble sis à [Adresse 2] au rez-de-chaussée gauche, à usage exclusif de laboratoire de cuisine.


Par un jugement du 21 avril 2022, le tribunal judiciaire de Paris a condamné solidairement la société [6] et M. [S] [C], en qualité de caution, à payer à la SCI [7] la somme de 13.586,55 euros, au titre des loyers et charges échus au 22 septembre 2021, échéance trimestrielle de loyer et charges appelée le 1er juillet 2021 incluse, outre les intérêts au taux légal à compter du 13 février 2020. Il a accordé à la société [6] un report du paiement de sa dette de 13.586,55 euros jusqu'à l'expiration d'un délai de six mois courant à compter de la signification du jugement. Les effets de la clause résolutoire ont été suspendus le temps du délai ainsi consenti. Le tribunal a précisé qu'à défaut du paiement au terme exact du report, et à défaut de paiement du loyer et des charges pendant la période du report, la totalité de la dette serait exigible, la clause résolutoire acquise et la société [6] devra quitter les lieux.


La décision a été signifiée à la société [6] le 23 mai 2022.


Par acte en date du 24 novembre 2022, la SCI [7] lui a fait délivrer commandement de quitter les lieux.


L'expulsion de la société [6] a eu lieu selon procès-verbal du 24 janvier 2023.


Par assignation du 8 mars 2023, la société [6] a saisi le juge de l'exécution en annulation de la procédure d'expulsion, sollicitant sa réintégration et des dommages et intérêts.



Par jugement rendu le 30 mai 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris a :

' rejeté la demande d'annulation de la procédure d'expulsion,

' rejeté la demande tendant à dire la clause résolutoire non acquise,

' rejeté la demande de réintégration,

' rejeté la demande de dommages et intérêts,

' condamné la société [6] à payer à la SCI [7] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile🏛,

' rejeté la demande de la société [6] formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

' condamné la société [6] aux dépens,


Le juge de l'exécution a estimé que si le commandement de quitter les lieux du 24 novembre 2022 a été signifié à l'adresse des lieux loués, [Adresse 2] alors qu'il aurait dû l'être, soit au lieu de l'établissement de la société [6], soit au lieu de son siège social statutaire inscrit sur son Kbis, sans qu'il y ait lieu de se référer à l'élection de domicile prévue au bail et qu'il encourt de ce fait la nullité, il existe un second commandement délivré le même jour à l'adresse du siège social, où l'huissier a effectué les vérifications nécessaires et suffisantes. Il a relevé en outre que la société [6] ne subissait aucun grief puisqu'elle reconnaissait avoir eu connaissance du premier commandement le 6 janvier 2023 et a été en mesure de le contester.

Il a estimé que le commandement de quitter les lieux était fondé sur une décision de justice ayant ordonné l'expulsion et qu'aucun des moyens soulevés ne permettait d'annuler la procédure d'expulsion et de faire droit à la demande de réintégration



La société [6] a interjeté appel de cette décision le 3 juillet 2023.


Par conclusions signifiées par RPVA le 3 octobre 2023, la société [6] demande à la cour de :


infirmer le jugement du 30 mai 2023,


et statuant à nouveau,


prononcer la nullité de la procédure d'expulsion,

juger que la clause résolutoire n'est pas acquise,

prononcer en conséquence la réintégration dans les locaux de la société [6], sous astreinte de 2 000 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours après la signification de la décision et ce pendant une durée de 6 mois,

condamner la SCI [7] à 292 918,18 euros au titre du préjudice moral, financier et matériel résultant de son expulsion.

condamner la SCI [7] aux dépens.


Elle soutient que la SCI [7] aurait dû faire délivrer le commandement de quitter les lieux à l'adresse de son siège social et non pas dans les lieux loués, en application de la clause d'élection de domicile figurant au bail, affirmant que cette irrégularité lui a causé grief puisqu'elle n'a pu faire valoir ses droits devant le juge [des référés]. Elle prétend que le second commandement délivré le même jour à l'adresse de son siège social, mais versé aux débats 3 jours avant l'audience devant le juge de l'exécution le 15 février 2023, serait un faux établi pour les besoins de la cause. Elle en veut pour preuve la différence du montant des droits de timbre et l'écart entre les numéros séquentiels sur ces deux actes pourtant du même jour, enfin l'omission de la mention de l'adresse des lieux loués sur le commandement délivré au siège social. Elle relève des anomalies sur le procès-verbal d'expulsion telle que l'ouverture des portes avec un serrurier, alors que les salariés étaient sur place le matin du 24 janvier 2023. Elle souligne en outre que le commissaire de justice a indiqué dans le procès-verbal de constat du 6 avril 2023 dressé à la requête de la SCI [7] que l'alimentation électrique avait été coupée par [6], entraînant l'arrêt des congélateurs et la perte des marchandises stockées, alors qu'elle rapporte la preuve que c'est bien la SCI [7] qui y a procédé dès le 24 mars 2023. Elle précise avoir déposé plainte entre les mains du procureur de la République contre la SCP de commissaires de justice [P] [K]. Elle déduit de ses constatations que les actes délivrés par cet officier ministériel ne peuvent faire foi, de sorte que la cour devra prononcer la nullité de la procédure d'expulsion.

Elle reproche ensuite au juge de l'exécution de s'être exclusivement appuyé sur le décompte de la SCI [7] pour constater l'inexécution de l'échéancier fixé par le jugement et la déchéance du terme, alors que ce décompte est faux, la SCI [7] tentant de lui faire payer des charges sans les justifier. Elle considère que la clause résolutoire n'est pas acquise et qu'elle est dès lors bien fondée à demander sa réintégration dans les lieux.

Elle demande réparation, outre du préjudice moral lié à la publicité de l'expulsion, d'un préjudice financier au regard des conséquences matérielles et financières subies du fait de l'arrêt brutal de son activité économique.


Par conclusions signifiées par RPVA le 3 novembre 2023, la SCI [7] demande à la cour de :


confirmer le jugement rendu par le juge de l'exécution le 30 mai 2023 en toutes ses dispositions,

débouter la société [6] de l'ensemble de ses demandes, fin et conclusions,

condamner la société [6] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de


l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.


A cet effet, elle fait valoir que le commandement de quitter les lieux est régulier puisqu'il a été délivré tant à l'adresse des lieux loués qu'à l'adresse du siège social et que les deux actes contiennent les mentions obligatoires requises par l'article R411-1 du code des procédures civiles d'exécution🏛. Elle rappelle que le locataire avait jusqu'au 23 novembre 2022 à minuit pour s'acquitter de l'arriéré de 13.586,55 euros, en sus du paiement du loyer et des charges et relève qu'aucun versement au titre des loyers et charges n'a eu lieu entre le 23 mai 2022 et le 22 novembre 2022, faisant observer que la société [6] était encore débitrice de la somme de 32.773,72 euros au 24 novembre 2022. Elle s'étonne que la société [6] ait attendu deux mois après l'expulsion pour l'assigner devant le juge de l'exécution et lui demander des dommages et intérêts, cette demande indemnitaire étant injustifiée tant dans son principe que dans son quantum, alors qu'elle n'a pris aucune attache avec elle.



MOTIFS :


Sur le titre exécutoire :


L'article L. 411-1 du code des procédures civiles d'exécution🏛 n'autorise l'expulsion d'un immeuble ou d'un lieu habité qu'en vertu d'une décision de justice et après signification d'un commandement d'avoir à libérer les locaux.


Au cas présent, le jugement du 21 avril 2022 du tribunal judiciaire de Paris a prévu :


« [Edostar] devra s'acquitter de la somme précitée [13 586,55 euros] par un versement intégral, en sus des loyers et charges courants, au plus tard le dernier jour à minuit du terme du délai de six mois suivant la signification du présent jugement. »

« A défaut de paiement au terme exact du report de six mois consenti aux termes du présent

jugement et à défaut de règlement en sus du loyer et des charges courants pendant la

période du report, la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible, la clause résolutoire sera acquise et la société [6] devra alors quitter les lieux »


Le jugement a été signifié à l'appelante le 23 mai 2022. Elle avait jusqu'au 23 novembre 2022 pour régler l'arriéré, en sus du loyer et des charges courants.


Force est de constater qu'aucun versement au titre du loyer courant et des charges n'a eu lieu pendant cette période, entre le 23 mai 2022 et le 22 novembre 2022. La société [6] n'a donc pas réglé les échéances des 3ème et 4ème trimestre 2022, ce qui emporte déchéance du terme et acquisition de la clause résolutoire.


En prétendant qu'elle serait créditrice envers la SCI [7] d'un solde de 17.187,40 euros pour justifier sa défaillance et contester l'acquisition de la clause résolutoire, la société [6] modifie en réalité les termes du jugement du 21 avril 2022, qui a pourtant suspendu les effets de la clause sous réserve du paiement de l'arriéré qu'il a fixé à la somme de 13.586,55 euros, en sus du règlement du loyer et des charges courant.


Il convient par conséquent de constater que la clause résolutoire est acquise et que la société [7] dispose d'un titre exécutoire l'autorisant à procéder à l'expulsion des locaux de la société [6].


Sur la validité de la procédure d'expulsion :


L'article R411-1 prévoit les mentions que le commandement contient à peine de nullité. En application des articles R. 411-1 et R. 411-2, il s'agit d'un acte d'huissier signifié à la personne expulsée et qui ne peut être signifié à domicile élu.


L'article 690 du code de procédure civile🏛 prévoit en son alinéa 1er que la notification destinée à une personne morale de droit privé est faite au lieu de son établissement.


En l'espèce, un premier commandement de quitter les lieux a été signifié à la société [6] le 24 novembre 2022, en vertu du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 21 avril 2022 qui ordonne son expulsion à défaut de respect des délais accordés, ainsi qu'il a été rappelé plus haut.


Ce commandement a cependant été signifié dans les lieux loués, [Adresse 2] à [Localité 8], alors qu'il aurait dû l'être au siège social de la société preneuse en vertu de l'article 690 précité et non en vertu de la clause d'élection de domicile prévu au bail comme le soutient la société [6]. Il est donc irrégulier.


Il s'avère cependant que la SCI [7] a également fait signifier à l'adresse du siège social de la société [6], [Adresse 1] à [Localité 9], un commandement d'avoir à quitter les lieux par acte du même jour.


S'il est exact que cet acte ne comprend pas la mention de l'adresse des lieux loués, comme le souligne à juste titre la société [6] mais pour en déduire à tort qu'il serait nul, le commandement de quitter les lieux ainsi délivré comporte toutes les mentions obligatoires prévues par l'article R.411-1 du code des procédures civiles d'exécution, à savoir l'indication du titre exécutoire en vertu duquel l'expulsion est poursuivie, la désignation de la juridiction devant laquelle peuvent être portées les demandes de délais et toutes contestations relatives à l'exécution des opérations d'expulsion, l'indication de la date à partir de laquelle les locaux devront être libérés et l'avertissement qu'à compter de cette date il peut être procédé à l'expulsion forcée du débiteur ainsi qu'à celle de tout occupant de son chef. Force est de constater que la mention de l'adresse des lieux loués ne figure pas au titre des mentions obligatoires, l'identification des lieux loués étant très facile puisque l'acte fait expressément référence au jugement et à l'acte authentique de Me [T], dressé le 4 février 2019 et par lequel la société [7] a donné les locaux à bail à la société [6].


Ce commandement délivré à l'adresse du siège social a été signifié selon les dispositions de l'article 656 du code de procédure civile🏛, de sorte que le commissaire de justice, ayant effectué les vérifications suffisantes pour s'assurer de la certitude de l'adresse du destinataire de l'acte, au demeurant non contestée par l'appelante, a laissé un avis de passage et envoyé un courrier simple, après avoir constaté que personne ne pouvait ou voulait recevoir l'acte.


Le commandement ainsi délivré est régulier. En outre, comme l'a relevé à bon droit le juge de l'exécution, la société [6] ne peut se prévaloir d'aucun grief dès lors qu'elle reconnaît avoir été informée de la délivrance du premier commandement dès le 6 janvier 2024 par un appel téléphonique du commissaire de justice, lequel lui a transmis l'acte et qu'elle a eu la possibilité de saisir le juge de l'exécution avant l'expulsion, étant précisé que si tel n'a pas été le cas, c'est uniquement parce qu'elle a renoncé à placer son assignation directement à l'audience.


Enfin, les trois prétendues anomalies relevées sur les commandements de quitter les lieux, à savoir la différence entre le montant des droits de timbre sur chacun d'entre eux, l'important écart entre les numéros séquentiels les identifiant, laissant supposer qu'ils auraient pas été dressés le même jour, et enfin l'omission de mention de l'adresse des lieux loués dont il vient d'être dit plus avant qu'elle n'était pas une irrégularité, ne permettent nullement de conclure que les actes seraient des faux, étant rappelé que l'acte établi par commissaire de justice est un acte authentique qui fait foi jusqu'à inscription de faux.


Par ailleurs, les allégations tendant à suspecter l'huissier d'avoir menti quand il déclare que la porte du local a été ouverte avec l'aide d'un serrurier alors que selon elle, des salariés étaient présents sur place, ne sont pas justifiées, l'appelante confondant manifestement le procès-verbal d'expulsion réalisé le 24 janvier et sa signification le 26 janvier, puisqu'il ressort du premier que les portes ont effectivement dû être forcées et l'expulsion réalisée en l'absence de tout occupant et du second que la signification a été faite à personne.


Enfin, les mensonges dont la société [6] accuse le commissaire de justice lors de l'établissement du procès-verbal de constat des lieux dressé plusieurs mois après l'expulsion par le même commissaire de justice, sont sans rapport avec la procédure d'expulsion proprement dite, et à les supposer établis, sans aucune incidence sur celle-ci, n'en constituant pas un acte nécessaire.


C'est donc par des motifs pertinents que le juge de l'exécution a rejeté la demande de nullité des commandements de quitter les lieux et de la procédure d'expulsion. Le jugement doit être confirmé.


Sur la demande de réintégration


La procédure d'expulsion étant régulière, la demande de réintégration devient sans objet.


Sur la demande d'indemnisation du préjudice financier


L'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire🏛 donne compétence au juge de l'exécution pour connaître des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ou conservatoires. L'article L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution🏛 lui permet de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas de mesure abusive ou inutile.


En l'espèce, la société [6] sollicite l'indemnisation d'un préjudice matériel et financier lié à l'arrêt de ses activités à la suite de l'expulsion ainsi que d'un préjudice d'image, que lui a causé la publicité donnée à la mesure d'exécution forcée.


Cependant, la procédure d'expulsion ayant été jugée parfaitement régulière, la société bailleresse justifiant d'un titre exécutoire valablement signifié et d'un commandement de quitter les lieux régulier, la demande de dommages et intérêts de la société [6] n'est pas fondée et doit être rejetée.


Sur les demandes accessoires :


Au vu de l'issue du litige, il convient de confirmer les condamnations accessoires de la société [6], qui succombe en ses prétentions, et de la condamner aux entiers dépens d'appel.


En outre, il n'est pas inéquitable de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la SCI [7] et de condamner à ce titre la société [6] à lui payer la somme de 3.000 euros.



PAR CES MOTIFS


La cour,


CONFIRME le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris le 30 mai 2023 en toutes ses dispositions,


CONDAMNE la société [6] à payer à la SCI [7] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel.


Le greffier, Le président,

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