Jurisprudence : Cass. soc., 22-11-2000, n° 98-44.185, Cassation

Cass. soc., 22-11-2000, n° 98-44.185, Cassation

A9836ATH

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Chambre sociale
Audience publique du 22 Novembre 2000
Pourvoi n° 98-44.185
M. Jean-Claude Z ¢
société Codica, société anonyme
Cour de Cassation
Chambre sociale
Audience publique du 22 Novembre 2000
Cassation
N° de pourvoi 98-44.185
Président M. BOUBLI conseiller

Demandeur M. Jean-Claude Z
Défendeur société Codica, société anonyme
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant
Sur les pourvois n° B 98-44185 et G 98-44605 formés par M. Jean-Claude Z, demeurant Nîmes,
en cassation d'un même arrêt rendu le 25 juin 1998 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section A), au profit de la société Codica, société anonyme, dont le siège est Barr,
défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 octobre 2000, où étaient présents M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM Bouret, Coeuret, conseillers, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Boubli, conseiller, les observations de Me Garaud, avocat de M. Z, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Codica, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu leur connexité, joint les pourvois n° B 98-44185 et G 98-44605 ;
Sur le moyen unique
Vu l'article L 514-2 du Code du travail ;
Atendu que M. Z a été licencié par la société Codica le 22 janvier 1993 ; qu'invoquant sa qualité de conseiller prud'homme et la circonstance que ce mandat courait pour une durée de cinq ans à compter du 1er janvier 1993, il a soutenu que, faute d'avoir été autorisé par l'inspecteur du Travail, son licenciement était nul ;
Attendu que, pour écarter la nullité du licenciement et débouter le salarié des demandes qu'il trouvait à ce titre, la cour d'appel énonce que le nouveau dirigeant de la société ignorait l'existance du mandat, que le salarié s'était bien gardé de l'en informer et qu'aucun élément objectif de nature à remettre en cause la méconnaissance du salarié, n'est versé aux débats par ce dernier ;
Attendu, cependant, que les résultats des élections prud'homales étant opposables à tous et la liste des conseillers élus qui est publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture, pouvant être consultée par l'employeur, celui-ci ne peut justifier du non-respect de la procédure spéciale de licenciement par son ignorance du statut de conseiller prud'homme du salarié ;

D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 juin 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne la société Codica aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille.

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