Jurisprudence : Cass. soc., 31-10-2000, n° 98-45.752, Cassation partielle sans renvoi



COUR DE CASSATION
Chambre sociale
Audience publique du 31 Octobre 2000
Pourvoi n° 98-45.752
AGS et autres
¢
M. Gérard ... et autres
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par
1 / l'AGS, dont le siège est Paris,
2 / l'UNEDIC, agissant en qualité de gestionnaire de l'AGS, dont le siège est Orléans,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 septembre 1998 par la cour d'appel de Riom (chambre sociale), au profit
1 / de M. Gérard ..., demeurant Orbeil,
2 / de Mme Bernadette ..., demeurant Brassac-les-Mines,
3 / de Mme Marie-Anne ..., demeurant Maisons-Alfort,
4 / du syndicat métallurgique CFE-CGC, dont le siège est Issoire,
5 / de Mme Catherine ..., demeurant Manzat,
6 / de Mme Françoise ..., demeurant Brassac-les-Mines,
7 / de M. Alain ..., demeurant Vic-Le-Comte,
8 / de M. ..., agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société d'électromécanique de l'Usine des Dômes, domicilié Issoire,
défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 juillet 2000, où étaient présents M. Gélineau-Larrivet, président, M. Chagny, conseiller rapporteur, MM ..., ..., ..., ..., ..., ..., conseillers, M. ..., Mmes ..., ..., M. Richard ... ... ..., Mme ..., MM ... ... ..., ..., Mme ..., conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'AGS de Paris et de l'UNEDIC d'Orléans, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que MM ..., ... et ... ont été engagés en 1986 et 1987 par la société d'Electromécanique de l'usine des Dômes ; que la liquidation judiciaire de la société a été prononcée ;
que le liquidateur a licencié les trois salariés pour motif économique ; que ceux-ci ont contesté devant la juridiction prud'homale le refus du liquidateur de faire figurer tout ou partie de leur créance d'indemnité de licenciement sur les relevés des créances résultant du contrat de travail ;
que le syndicat Métallurgie CFE-CGC est intervenu dans la cause pour demander qu'il soit fait droit aux prétentions des intéressés ;
Sur le moyen unique pris en sa première branche
Vu l'article L 143-11-1 du Code du travail ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que l'assurance des salariés contre le risque de non-paiement, en cas de procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, garantit le paiement des sommes qui leur sont dues par l'employeur en exécution du contrat de travail ;
Attendu que l'arrêt attaqué a décidé que l'AGS doit garantir le paiement aux intéressés des sommes qui leur ont été allouées sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'indemnité due par l'employeur au salarié en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile au titre des frais exposés dans une instance et non compris dans les dépens, qui est née d'une procédure judiciaire, n'est pas une créance résultant du contrat de travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
Et sur le moyen unique pris en sa seconde branche
Vu l'article L 411-11 du Code du travail, ensemble l'article 123 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Atendu que, selon le premier de ces textes, les syndicats professionnels peuvent devant toutes les juridictions exercer tous les droits réservés à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent ;
Attendu que, pour condamner l'AGS à verser au syndicat Métallurgie CFE-CGC une indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt énonce que l'action concerne des faits portant un préjudice à l'intérêt collectif ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la mise en cause obligatoire de l'AGS, à la requête des organes de la procédure collective ou, à défaut, du salarié concerné, dans l'instance par laquelle le salarié conteste le refus du représentant des créanciers de faire figurer tout ou partie de sa créance sur les relevés des créances résultant du contrat de travail, n'est pas ouverte à un syndicat chargé de la défense des intérêts de la profession, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a décidé que le CGEA d'Orléans doit garantir le paiement des sommes allouées aux salariés en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et en ce qu'il a condamné le CGEA d'Orléans à payer une indemnité sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile au syndicat Métallurgie CFE-CGC, l'arrêt de la cour d'appel de Riom rendu le 15 septembre 1998 ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit dit que le CGEA d'Orléans ne garantit pas le paiement aux salariés concernés des indemnités qui leur ont été allouées par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et déboute le syndicat Métallurgie CFE-CGC de sa demande formée devant la cour d'appel sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens respectifs ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un octobre deux mille.

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