Jurisprudence : Cass. crim., 25-10-2000, n° 00-84726, publié au bulletin, Cassation

Cass. crim., 25-10-2000, n° 00-84726, publié au bulletin, Cassation

A3441AUY

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COUR DE CASSATION
Chambre criminelle
Audience publique du 25 Octobre 2000
Pourvoi n° 00-84.726
Procureur général près la cour d'appel de Paris
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
CASSATION sur le pourvoi formé par le procureur général près la cour d'appel de Paris, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de ladite cour d'appel, en date du 29 juin 2000, qui, dans l'information suivie contre Thimotée ... et Louis ... du chef d'agressions sexuelles aggravées, a partiellement fait droit à leur requête en annulation d'actes de la procédure.
LA COUR,
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle en date du 28 août 2000, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 77 et 591 du Code de procédure pénale, fausse application de la loi
" en ce que la chambre d'accusation a prononcé l'annulation des mesures de garde à vue litigieuses et celle des actes subséquents de la procédure à l'exception du réquisitoire introductif ;
" aux motifs que "si, sur le fondement de l'article 63 du Code de procédure pénale, l'officier de police judiciaire dispose seul du pouvoir propre de placer une personne en garde à vue sous le contrôle de l'autorité judiciaire, il ne peut l'exercer que dans le respect des droits de cette personne, en l'absence d'indices laissant penser qu'elle a participé à la commission de l'infraction reprochée, particulièrement lorsqu'elle ne s'est pas présentée spontanément devant lui ; que, régissant directement les droits de la défense les dispositions susvisées ne peuvent être méconnues sans qu'il soit nécessairement porté atteinte aux droits de la personne concernée" ; qu'en agissant comme ils l'ont fait "alors que les mis en cause, au surplus bénéficiaires de droits spéciaux parce que mineurs de 16 ans, leur avaient été présentés coercitivement par leur mère et qu'avaient déjà été réunis à leur encontre des indices graves laissant présumer leur participation aux faits reprochés, les officiers de police ont méconnu les dispositions susvisées et consécutivement porté aux intérêts des requérants une atteinte nécessaire" ;
" alors que les officiers de police judiciaire qui avaient la possibilité, pour les nécessités de leur enquête, de placer en garde à vue les mineurs concernés, n'étaient cependant, en application de l'article 77 du Code de procédure pénale, nullement tenus de prendre cette mesure ; que les conditions dans lesquelles ces mineurs, accompagnés de leur mère, se sont présentés devant les fonctionnaires chargés de l'enquête ne restreignaient en rien le pouvoir d'appréciation de ceux-ci et ne leur imposaient pas de placer immédiatement les intéressés en garde à vue sans vérification préalable des indices faisant présumer qu'ils avaient commis une infraction " ;
Vu les articles 77 et 78 du Code de procédure pénale, 4 de l'ordonnance du 2 février 1945 ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que le mineur de 16 ans qui se présente sans contrainte au service de police où il est convoqué, peut, au cours d'une enquête préliminaire, être entendu sur les faits qui lui sont imputés, avant d'être placé en garde à vue ; qu'aucune irrégularité n'affecte son audition, dès lors que la notification des droits prévus aux articles 63-2, 63-3 et 63-4 du Code de procédure pénale et 4 de l'ordonnance du 2 février 1945 est faite dès le placement en garde à vue et que la durée de cette mesure est calculée à compter de l'heure de l'arrivée dans le service de police ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Thimotée et Louis ..., mineurs de 16 ans, se sont présentés auprès du service de police, chargé d'une enquête préliminaire, qui les avait convoqués et ont été entendus, hors la présence de leurs parents, sur des faits d'agressions sexuelles qui leur étaient imputés par leurs s urs, également mineures ; qu'à l'issue de leurs auditions, ils ont été placés en garde à vue et ont reçu immédiatement notification des droits attachés à cette mesure ;
Attendu que, pour déclarer irrégulières les mesures de garde à vue, l'arrêt attaqué relève que les intéressés ont été présentés aux policiers par leur mère de façon coercitive et qu'étaient réunis à leur arrivée au service de police des indices graves laissant présumer leur participation aux faits reprochés ; qu'il retient que la méconnaissance des règles en matière de garde de vue a nécessairement porté atteinte aux intérêts des deux mineurs ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'aucune pièce de la procédure n'établit que les mineurs aient été l'objet d'une mesure de contrainte, exercée par les enquêteurs, avant leur placement en garde à vue et qu'ils pouvaient dès lors être entendus par l'officier de police judiciaire avant ce placement, la chambre d'accusation a méconnu le sens et la portée des dispositions susvisées et des principes rappelés ci-dessus ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, en date du 29 juin 2000 et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Versailles.

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