Jurisprudence : Cass. com., 24-10-2000, n° 98-30.379, Rejet



COUR DE CASSATION
Chambre commerciale
Audience publique du 24 Octobre 2000
Pourvoi n° 98-30.379
société Saint Barth Office, société à responsabilité limitée et autres
¢
directeur général des Impôts
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par
1 / la société Saint Barth Office, société à responsabilité limitée, dont le siège est Saint-Barthélémy, représentée par son gérant, M. Helder ..., demeurant et domicilié audit siège,
2 / M. Helder ..., domicilié Saint-Barthélémy,
3 / la société Les Hauts du Lagon, société civile immobilière, dont le siège est Saint-Barthélémy, représentée par son gérant, M. Jean-Louis ..., demeurant et domicilié audit siège,
4 / la société Les Coraux, société civile immobilière, dont le siège est Maison Beltrand, quartier Vitet, 9795 Saint-Barthélémy, représentée par son gérant, M. Jean-Louis ..., demeurant et domicilié audit siège,
5 / M. Jean-Louis ..., domicilié Saint-Barthélémy,
6 / la société Builder's, société à responsabilité limitée, dont le siège est Saint-Barthélémy, représentée par son gérant, M. Alain ..., demeurant et domicilié audit siège,
7 / la société CMI, société à responsabilité limitée, dont le siège est Saint-Barthélémy, représentée par sa gérante, Mme Claudine ... épouse ..., demeurant et domiciliée audit siège,
8 / la société Criolla, société civile immobilière, dont le siège est Saint-Barthélémy, représentée par sa gérante, Mme Claudine ... épouse ..., demeurant et domiciliée audit siège,
en cassation d'une ordonnance rendue le 6 juillet 1998 par le président du tribunal de grande instance de Basse-Terre, au profit du directeur général des Impôts, dont le siège est Paris,
défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 juin 2000, où étaient présents M. Leclercq, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, M. Poullain, conseiller, M. Feuillard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Saint-Barth Office, de MM ... et ..., ès qualités, de la SCI Les Hauts du Lagon, de la SCI Les Coraux et des sociétés Builder's, CMI et Criolla, de Me ..., avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches
Attendu que, par ordonnance du 6 juillet 1998, le président du tribunal de grande instance de Basse-Terre a, en vertu de l'article L 16 B du Livre des procédures fiscales, autorisé des agents de l'Administration des Impôts à effectuer une visite et une saisie de documents dans les locaux professionnels de la SARL Saint-Barh Office, de la SARL Builder's, de la SARL Agecomex international, de la SARL CMI et des entreprises individuelles de M. ..., situés à Saint-Barthélémy (97), dans les locaux professionnels de la SCI Les Coraux et de la SCI Les Hauts du Lagon, situés à Saint-Barthélémy (97), dans les locaux professionnels de la SCI Criolla et de l'entreprise individuelle de M. ..., situés à Saint-Barthélémy (97), au domicile de M. ..., situé à Saint-Barthélémy (97), en tant que gérant de la SARL Delta, de la SCI Les Coraux, de la SCI Les Hauts du Lagon, de la SCI de Rocroy Nord, associé et ex-gérant de la SARL Saint-Barth Office, et pour ses activités de secrétariat et d'ingénierie exercés à titre individuel, au domicile de M et Mme ..., situé à à Saint-Jean-Saint-Barthélémy (97), en tant qu'associé et ex-gérant de la SARL Saint-Barth Office et gérant de la SARL Builder's pour M. ..., et en tant que gérante de la SARL CMI et de la SCI Criolla pour Mme ..., aux domiciles de M. Salgueiro ..., situés à Saint Barthélemy (97), et/ou Saint-Jean à Saint-Barthélémy (97), en tant que gérant de la SARL Saint-Barth Office et pour son activité individuelle de menuisier/serrurier, et au domicile de M. ..., situé à à Saint-Barthélémy (97), en tant que gérant de la SARL Saint-Barth Office et pour son activité individuelle de menuisier/serrurier, en vue de rechercher la preuve de la fraude fiscale de la SARL Saint-Barth Office, de la SARL Builder's, de la SARL Delta, de la SCI Les Coraux, de la SCI Les Hauts du Lagon, de la SCI Criolla, de la SARM CMI, de la SCI de Rocroy Nord, des entreprises individuelles gérées par M. ... et M. ... et de la SARL Agecomex international, au titre de l'impôt sur les sociétés, de l'impôt sur le revenu (catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux) et de
la taxe à la valeur ajoutée ;
Attendu que la SARL Saint-Barth Office, M. ..., la SCI Les Hauts du Lagon, la SCI Les Coraux, M. ..., la SARL Builder's, la SARL CMI et la SCI Criolla font grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'autorisation de visite et saisie ne peut être délivrée que s'il existe des présomptions que le contribuable a procédé à des achats ou des ventes sans facture, a émis de fausses factures, a omis de passer des écritures comptables ou passé des écritures irrégulières ; que la présomption que le contribuable ne satisfait pas à ces obligations fiscales déclaratives n'implique pas nécessairement ces types d'agissements ;
que, dès lors, l'ordonnance attaquée, qui, pour autoriser la visite, se borne à constater qu'il existe des présomptions que les sociétés visées et leurs dirigeants ne satisfont pas à leurs obligations déclaratives, pour en déduire qu'ils se livreraient à des achats sans facture, à l'émission de fausses factures ou qu'ils tiendraient irrégulièrement les écritures comptables, est privée de base légale au regard de l'article L 16 B du Livre des procédures fiscales ; alors, d'autre part, que l'ordonnance, qui n'indique pas, fût-ce succinctement, par quels procédés les sociétés et leurs dirigeants se seraient livrés à des achats ou des ventes sans facture, auraient émis de fausses factures ou commis des irrégularités comptables, est privée de base légale au regard de l'article L 16 B du Livre des procédures fiscales ; et alors, enfin, que le juge doit vérifier de manière concrète, par le contrôle des pièces produites par l'administration fiscale, que la demande d'autorisation qui lui est soumise est bien fondée ; qu'en se fondant sur les seules attestations établies par les agents des Impôts, sans rechercher ni indiquer dans le cadre de quelle procédure les faits rapportés ont été établis, sur quels éléments l'Administration s'est fondée pour certifier que les sociétés et leurs dirigeants n'auraient pas satisfait à leurs obligations déclaratives, et à quels impôts et quelles années les déclarations non souscrites seraient afférentes, l'ordonnance attaquée n'a pas satisfait aux exigences de l'article L 16 B du Livre des procédures fiscales ;
Mais attendu, en premier lieu, que l'ordonnance relève des présomptions selon lesquelles les sociétés concernées se livraient à des opérations commerciales sans satisfaire totalement à leurs obligations déclaratives ; que le président du tribunal, qui en a déduit que ces sociétés étaient présumées se soustraire ou s'être soustraites à l'établissement ou au paiement de divers impôts qu'il a énumérés et de la taxe à la valeur ajoutée en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou en passant ou en faisant passer des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée au Code général des impôts, a légalement justifié sa décision ;
Attendu, en deuxième lieu, que l'ordonnance, en précisant l'origine et le contenu des attestations litigieuses, contient des énonciations suffisantes quant à l'origine apparemment licite des éléments d'appréciation fournis au juge ; que le président du tribunal a ainsi légalement justifié sa décision ;
Et attendu, en dernier lieu, que l'article L 16 B du Livre des procédures fiscales n'impose pas de mentionner dans l'ordonnance, à peine d'irrégularité, les années correspondant aux exercices sur lesquels porte l'autorisation ;
D'où il suit que le moyen, qui, pour partie manque en fait, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille.

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