Jurisprudence : Cass. civ. 1, 24-10-2000, n° 98-14.386, Rejet.

Cass. civ. 1, 24-10-2000, n° 98-14.386, Rejet.

A7661AH9

Référence

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COUR DE CASSATION
Première chambre civile
Audience publique du 24 Octobre 2000
Pourvoi n° 98-14.386
MX
¢
Mme ...
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches
Attendu que MX fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 3 février 1998) d'avoir suspendu tout droit de visite à l'égard des deux filles nées de son mariage avec Mme ... ; qu'il est reproché à la cour d'appel d'avoir motivé sa décision par référence à des décisions rendues par d'autres juridictions, et d'avoir méconnu le droit du père de famille d'inciter ses enfants à la pratique religieuse, méconnaissant ainsi la liberté de religion consacrée par l'article 9 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu que la cour d'appel a fondé sa décision sur les pressions morales et psychologiques que MX faisait peser sur ses filles encore très jeunes, notamment en exigeant le port du " voile islamique " et le respect de l'interdiction de se baigner dans des piscines publiques, et sur l'absence de " signe d'évolution de sa réflexion pour prendre en compte leur développement psycho-affectif et laisser une place à la mère " ; que, par ces motifs, qui ne constituent pas une simple référence à d'autres décisions et ne méconnaissent pas la Convention précitée, la cour d'appel a légalement justifié sa décision fondée sur la considération primordiale de l'intérêt supérieur des enfants ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi.

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