Jurisprudence : Cass. soc., 17-10-2000, n° 98-40.986, Cassation.

Cass. soc., 17-10-2000, n° 98-40.986, Cassation.

A7588AHI

Référence

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COUR DE CASSATION
Chambre sociale
Audience publique du 17 Octobre 2000
Pourvoi n° 98-40.986
Société Top Info Technologies ¢
M. ....
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Sur le deuxième moyen
Vu les articles L 121-1 et L 920-1 et suivants du Code du travail ;
Attendu que, par une convention, intitulée " convention de stage en entreprise " conclue le 20 mai 1994, avec le GRETA Top Information, la société Top information technologies (TIT) s'est engagée à assurer à M. ... un stage dans son entreprise d'" attaché commercial en informatique et services " du 1er juin au 17 août 1994 ; que soutenant que cette convention de stage en entreprise constituait, en réalité, un contrat de travail à durée indéterminée, M. ... à saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir notamment le paiement de salaires du 18 mai 1994 au 17 août 1994 et les congés payés afférents, de commissions ainsi que d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que pour décider que la convention de stage en entreprise devait être requalifiée en un contrat de travail à durée indéterminée et pour accueillir les demandes précitées du salarié, l'arrêt attaqué énonce qu'il résulte des pièces versées au dossier et des débats que M. ... a exercé, dès le 18 mai 1994, les tâches normales de " commercial " au sein de la société TIT, qu'il prospectait seul par téléphone, allait seul en rendez-vous clientèle et établissait seul ses devis ; que ses courriers et propositions commerciales étaient tapés à la machine par la secrétaire ; que les documents relatifs aux commandes (fax émanant de la société TIT ou de clients) montrent que le travail de M. ... était intégré dans un service organisé ; que l'organigramme établi le 18 mai 1994, à la demande du directeur de la société TIT, mentionne M. ... en qualité d'ingénieur commercial, exactement dans les mêmes conditions que M. ..., dont la qualité de salarié n'est pas discutée ; que M. ... justifie que de nombreuses commandes ont été passées à la société TIT, par son intermédiaire ; que pour septembre 1994, il avait un programme de réalisations fermes d'un montant de 884 314 francs ; qu'en l'absence de pièces émanant de l'organisme de formation, aucun élément ne permet de contredire l'intéressé, qui affirme n'avoir pas suivi un seul cours de formation malgré les termes de la convention de stage ; qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. ... a exécuté un travail, correspondant à un emploi de commercial, sous l'autorité de la société TIT, qui avait le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que par suite, M. ... peut se prévaloir d'un contrat de travail qui s'est substitué dès l'origine au stage prévu par les parties ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'accomplissement de tâches professionnelles sous l'autorité de l'entreprise d'accueil n'est pas de nature à exclure la mise en uvre d'une convention de stage en entreprise et alors qu'elle n'a pas recherché si les conditions requises par la convention de stage en entreprise du 20 mai 1994 pour la réalisation du stage avaient été remplies et si, en conséquence, la convention avait reçu application, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 décembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.

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