COUR DE CASSATION
Chambre sociale
Audience publique du 17 Octobre 2000
Pourvoi n° 97-45.439
Association pour la gestiondu régime d'assurancedes créances des salariés (AGS)et autre ¢
Mme Laamoun El ... autre.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Sur le moyen unique
Attendu que Mme Laamoun El ... a été engagée, à compter du 9 décembre 1995, par M. ..., exploitant un hôtel-restaurant, en qualité de " femme toutes mains ", dans le cadre d'un contrat de travail intitulé " contrat à durée déterminée - contrat initiative-emploi " conclu pour une durée d'un an ; que le contrat de travail a été rompu le 6 mars 1996 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la fixation de sa créance au titre de rappels de salaires et d'indemnités de rupture ; que l'employeur ayant été déclaré en liquidation judiciaire le 11 septembre 1996, l'AGS est intervenue à l'instance pour réclamer la requalification du contrat initiative-emploi en contrat à durée indéterminée ;
Attendu que l'AGS fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 26 septembre 1997) d'avoir rejeté sa demande de requalification du contrat de travail, alors, selon le moyen, que l'énonciation du motif du contrat à durée déterminée fixe les limites du litige au cas où la qualification du contrat se trouve contestée ; qu'en décidant que le contrat initiative-emploi répondait aux exigences de l'article L 122-3-1 du Code du travail quant à la forme et qu'il y avait donc lieu de le retenir comme un simple contrat à durée déterminée, la cour d'appel a violé les dispositions de ce texte ; que les contrats initiative-emploi sont réputés à durée déterminée lorsqu'ils n'ont pas pour objet de faciliter l'insertion professionnelle durable de certaines catégories de personnes sans emploi ; qu'en décidant qu'il n'était pas nécessaire de produire aux débats le prétendu contrat initiative-emploi, la cour d'appel a refusé de vérifier si celui-ci comportait la définition précise de son motif qui devait tendre à favoriser l'insertion professionnelle d'une certaine catégorie de personnes sans emploi, et a ainsi violé les dispositions des articles L 122-21°, L 122-3-13 et L 322-4-2 du Code du travail ; que le contrat à durée déterminée ne peut avoir ni pour objet, ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; qu'en ne recherchant pas si le contrat litigieux par lequel la salariée avait été engagée n'avait pas eu pour effet de pourvoir un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L 122-1 du Code du travail ;
Mais attendu, d'abord, qu'il ressort des propres conclusions de l'AGS devant les juges du fond que seule la convention passée entre l'employeur et l'Etat, en vue de l'octroi des aides financières et exonérations attachées au contrat initiative-emploi, n'avait pas été versée aux débats ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel a examiné le contrat de travail conclu entre l'employeur et le salarié et constaté que ce document était intitulé " contrat initiative-emploi " ; qu'elle a exactement décidé que cette seule mention, qui fait référence aux dispositions de l'article L 122-2 du Code du travail, suffisait à satisfaire à l'exigence de définition du motif du contrat à durée déterminée prévue à l'article L 122-3-1 du même Code ;
Attendu, enfin, qu'il ne ressort ni des énonciations de l'arrêt, ni des pièces de la procédure que l'AGS ait soutenu devant les juges du fond que le contrat à durée déterminée avait pour objet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, en méconnaissance de l'article L 122-1 du Code du travail ;
Qu'il s'ensuit que le moyen, qui est irrecevable comme nouveau et mélangé de fait et de droit en sa troisième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi.