Jurisprudence : Cass. soc., 12-10-2000, n° 98-45.174, Cassation

Cass. soc., 12-10-2000, n° 98-45.174, Cassation

A8324AHR

Référence

Cass. soc., 12-10-2000, n° 98-45.174, Cassation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1055053-cass-soc-12102000-n-9845174-cassation
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Sociale
12 Octobre 2000
Pourvoi N° 98-45.174
M. Jean-Paul Z
contre
société Onet propreté
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Paul Z, demeurant Marseille, en cassation d'un arrêt rendu le 28 avril 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17ème chambre sociale), au profit de la société Onet propreté, dont le siège est Marseille, défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 juin 2000, où étaient présents M. Boubli, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Coeuret, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, Mme Andrich, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Coeuret, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Onet propreté, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique

Vu les articles L 412-18, R 516-30 et R 516-31 du Code du travail ;
Attendu que pour confirmer l'ordonnance rendue en référé par le conseil de prud'hommes de Marseille le 16 octobre 1997 et débouter M. Z de sa demande de restitution du véhicule de service dont il bénéficiait depuis son embauchage en qualité d'ouvrier-nettoyeur pour la société Onet propreté, la cour d'appel, après avoir fait l'objet d'une demande de licenciement refusée par l'inspecteur du travail, décide qu'il apparait que le contrat de travail de M. Z, qui contient une clause de mobilité pour permettre aux ouvriers-nettoyeurs d'intervenir sur divers chantiers, ne prévoit aucunement la mise à leur disposition d'un véhicule de service ;
que, dans ces conditions, constitue une contestation sérieuse, qu'il n'appartient pas au juge des référés de trancher, le fait de savoir si la suppression d'un tel véhicule de service est une modification substantielle du contrat de travail, que l'employeur ne pouvait décider unilatéralement, ou une simple modification des conditions de travail intervenue dans l'exercice de son pouvoir de direction ;
qu'aucune précision n'est par ailleurs fournie notamment sur l'incidence financière de cette mesure pour le salarié et qu'il s'ensuit que le caractère manifestement illicite du trouble résultant de la suppression du véhicule n'est pas avéré ;
Mais attendu qu'aucune modification de son contrat de travail ou aucun changement de ses conditions de travail ne peut être imposé à un salarié protégé sans son accord ; que le retrait d'un véhicule de service dont le salarié bénéficiait depuis son embauchage pour accomplir des tâches de nettoyage nécessitant de sa part une grande mobilité et le transport d'un matériel conséquent constitue en cas de refus du salarié, un trouble manifestement illicite qu'il appartenait à la formation des référés du conseil de prud'hommes de faire cesser ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 avril 1998, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne la société Onet propreté aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre

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