Jurisprudence : Cass. civ. 2, 28-09-2000, n° 98-13.428, inédit au bulletin, Rejet

Cass. civ. 2, 28-09-2000, n° 98-13.428, inédit au bulletin, Rejet

A3627AUU

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Cass. civ. 2, 28-09-2000, n° 98-13.428, inédit au bulletin, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1054944-cass-civ-2-28092000-n-9813428-inedit-au-bulletin-rejet
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COUR DE CASSATION
Deuxième chambre civile
Audience publique du 28 Septembre 2000
Pourvoi n° 98-13.428
société Action chimique et thérapeutique ¢
Banque française de l'Orient, société anonyme
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par la société Action chimique et thérapeutique, dont le siège est Paris,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 décembre 1997 par la cour d'appel de Paris (8e chambre civile, section B), au profit de la Banque française de l'Orient, société anonyme, dont le siège est Paris,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 juillet 2000, où étaient présents M. Canivet, premier président, président, M. Buffet, président de chambre, M. Séné, conseiller rapporteur, Mme Borra, M. Etienne, Mme Bezombes, conseillers, Mmes Batut, Kermina, conseillers référendaires, M. Chemithe, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Séné, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Action chimique et thérapeutique, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la Banque française de l'Orient, les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 18 décembre 1997) que la société Action chimique et thérapeutique a fait pratiquer une saisie attribution à l'encontre de la Rafidain Bank, sur les avoirs bancaires de celle-ci, entre les mains de la Banque française de l'Orient ; que la société saisissante a demandé à un juge de l'exécution de condamner le tiers saisi au paiement des causes de la saisie, sur le fondement de l'article 60 du décret du 31 juillet 1992 et, subsidiairement, d'ordonner la production par le tiers saisi des relevés des comptes ouverts dans ses livres par la Rafidain Bank, à compter de la date d'entrée en vigueur du décret du 2 août 1990 jusqu'au jour de la saisie-attribution ; que la société Action chimique et thérapeutique a interjeté appel du jugement qui l'avait déboutée de l'ensemble de ses demandes ;
Attendu que la société Action chimique et thérapeutique fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande subsidiaire, alors, selon le moyen "que le tiers saisi banquier est tenu de fournir au créancier saisissant tous les renseignements sur l'existence, la nature et le solde de tous les comptes ouverts par le débiteur dans ses livres, si bien qu'en limitant l'obligation de collaboration du tiers à la seule obligation d'indiquer le solde global des différents comptes et sous-comptes ouverts par le débiteur, la cour d'appel a privé sa décision de tout fondement légal, au regard des articles 24, 44 et 47 de la loi du 9 juillet 1991, ensemble des articles 74 et 75 du décret du 31 juillet 1992" ;

Mais attendu que l'arrêt relève que la demande de communication des relevés d'opérations bancaires pour une période de plus de quatre ans avant la saisie attribution excéde les obligations du tiers saisi et que le juge de l'exécution ne pouvait l'accueillir ; que par ces seuls motifs, une telle mesure n'entrant pas dans les prévisions de l'article 47 précité, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Action chimique et thérapeutique aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Action chimique et thérapeutique à payer à la Banque française de l'Orient la somme de 12 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille.

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