Jurisprudence : Cass. civ. 1, 18-07-2000, n° 97-21535, publié au bulletin, Rejet.

Cass. civ. 1, 18-07-2000, n° 97-21535, publié au bulletin, Rejet.

A0303AUR

Référence

Cass. civ. 1, 18-07-2000, n° 97-21535, publié au bulletin, Rejet.. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1054803-cass-civ-1-18072000-n-9721535-publie-au-bulletin-rejet
Copier


COUR DE CASSATION
Première chambre civile
Audience publique du 18 Juillet 2000
Pourvoi n° 97-21.535
... Roger Leroux
¢
consorts ....
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Attendu que les époux ... ... et ... ... sont respectivement décédés les 15 mars et 14 août 1991, laissant pour leur succéder leurs quatre enfants, Charles, Thérèse, épouse Levillain, Jean-Louis et Roger ; qu'en 1994, les trois premiers ont assigné le quatrième et l'épouse de ce dernier afin de voir notamment ordonner le partage des successions et le rapport d'une somme totale de 225 000 francs ; que l'arrêt attaqué (Rouen, 10 septembre 1997) a accueilli l'intégralité des demandes ;
Sur le premier moyen (Publication sans intérêt) ;
Et sur le second moyen
Attendu que les époux ... ... reprochent encore à la cour d'appel d'avoir considéré que le contrat dénommé " Assur Ecureuil ", souscrit par Charles ... pour un montant de 50 000 francs, au bénéfice de son fils Roger, correspondait en réalité à une opération de capitalisation soumise à rapport, alors, selon le moyen, que l'article L 132-12 du Code des assurances, qui soustrait de la succession, et donc de l'obligation au rapport, le capital ou la rente stipulés payables au décès de l'assuré, figure dans le chapitre II du titre III du Livre 1er du Code des assurances, intitulé " les assurances sur la vie et les opérations de capitalisation ", que cet article ne fait aucune distinction quant à la qualification de l'opération ayant donné lieu au versement du capital ou de la rente ; qu'en décidant toutefois que la convention conclue par Charles ... au bénéfice de son fils devait être qualifiée d'opération de capitalisation et que la somme versée en exécution de cette convention devait, en conséquence, être rapportée à la succession, la cour d'appel a introduit une distinction non prévue par la loi et a violé le texte précité ;
Mais attendu que les dispositions des articles L 132-12 et L 132-13 du Code des assurances ne s'appliquent pas aux contrats de capitalisation ; que le moyen est donc sans fondement ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi.

Agir sur cette sélection :

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Chaîne du contentieux

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.