Jurisprudence : Cass. com., 12-07-2000, n° 99-10.455, Cassation.

Cass. com., 12-07-2000, n° 99-10.455, Cassation.

A9131AGB

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COUR DE CASSATION
Troisième chambre civile
Audience publique du 12 Juillet 2000
Pourvoi n° 99-10.455
Société Continent Hypermarchés
¢
société Lenault.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Sur le moyen unique
Vu l'article 1er du décret du 30 septembre 1953, ensemble, l'article 66 du décret n° 84-406 du 30 mai 1984 relatif au registre du commerce et des sociétés ;
Attendu que les dispositions du décret du 30 septembre 1953 s'appliquent aux baux des immeubles ou locaux dans lesquels un fonds est exploité, que ce fonds appartienne, soit à un commerçant ou à un industriel immatriculé au registre du commerce, soit à un chef d'une entreprise immatriculée au répertoire des métiers, accomplissant ou non des actes de commerce ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 15 décembre 1998), que la société Lenault, preneur à bail d'un local à usage commercial, a demandé le renouvellement de ce contrat à la société Continent Hypermarchés, bailleresse, qui lui a opposé un refus, soutenant que, n'ayant pas été inscrite au registre du commerce et des sociétés lors de sa demande, la société Lenault n'avait pas droit au renouvellement et devait être expulsée ;
Attendu que, pour débouter la société Continent Hypermarchés de ses prétentions, l'arrêt retient que l'erreur commise par le greffe du tribunal de commerce, qui a omis de prélever sur le compte du notaire de la société Lenault le complément de redevance réclamé en vue de l'inscription de celle-ci au registre du commerce, est la cause déterminante du retard de deux ans apporté à cette inscription et que la locataire est fondée à s'en prévaloir ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la société Lenault n'était pas immatriculée au registre du commerce de Caen à la date de sa demande de renouvellement, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 décembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen.

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