Jurisprudence : Cass. civ. 1, 06-07-2000, n° 98-19068, publié au bulletin, Cassation.

Cass. civ. 1, 06-07-2000, n° 98-19068, publié au bulletin, Cassation.

A9071AG3

Référence

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Sur le premier moyen :

Vu les principes du droit international régissant les immunités des Etats étrangers, ensemble l'article 24 du règlement d'arbitrage de la Chambre de commerce international ;

Attendu qu'en exécution de sentences arbitrales devenues définitives, la société américaine Creighton limited, reconnue créancière du ministère des Affaires municipales et de l'Agriculture du Gouvernement de l'Etat du Qatar, a fait procéder, d'une part, à deux saisies-attribution sur des sommes détenues au nom de ce ministère par la Qatar National Bank et par la Banque de France et, d'autre part, à deux saisies conservatoires de droits d'associés et de valeurs mobilières détenues par ces deux mêmes banques ;

Attendu que pour ordonner la mainlevée de l'ensemble de ces saisies, l'arrêt attaqué retient qu'il n'est pas établi par la société Creighton limited que l'Etat du Qatar ait renoncé à l'immunité d'exécution et que le fait d'avoir accepté une clause d'arbitrage ne peut faire présumer la renonciation à cette immunité, qui est distincte de l'immunité de juridiction ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'engagement pris par l'Etat signataire de la clause d'arbitrage d'exécuter la sentence dans les termes de l'article 24 du règlement d'arbitrage de la Chambre de commerce international impliquait renonciation de cet Etat à l'immunité d'exécution, la cour d'appel a violé les principes et texte susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait à statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 juin 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.

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