AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Linhoff Gmbh, société de droit allemand dont le siège social est à 5870 Hemer (Allemagne)
en cassation d'un arrêt rendu le 12 septembre 1996 par la cour d'appel de Metz (Chambre civile et sociale), au profit :
1 / de la société Nouvelle Société des Etablissements Petel (NSEP), société anonyme dont le siège social est ..., en redressement judiciaire,
2 / de M. Y... Tresse, pris ès qualités de commissaire à l'exécution du plan et ès qualités de représentant des créanciers de la société anonyme Nouvelle Société des Etablissements Petel, demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Tricot, conseiller rapporteur, M. Badi, Mmes Aubert, Vigneron, Tric, Besançon, Lardennois, conseillers, Mme Graff, MM. de Monteynard, Delmotte, conseillers référendaires, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Tricot, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Linhoff, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt déféré, que le 27 février 1990, la Nouvelle Société des Etablissements Petel (NSEP), a commandé à la société Linnhoff, société de droit allemand, une ligne d'électro-zingage ;
que, le 22 mai 1992, elle a demandé la résolution du contrat, en invoquant un manquement à l'obligation de livraison, et la condamnation de la société Linnhoff au paiement d'une certaine somme en réparation de son préjudice ; que, le 2 septembre 1992, la NSEP a été mise en redressement judiciaire, M. X... étant désigné administrateur avec mission d'assistance, et M. Z..., représentant des créanciers ; que, le 16 novembre 1992, le tribunal de la procédure collective a adopté le plan de cession partielle portant sur un ensemble d'éléments d'exploitation en précisant que les biens non compris dans le plan seraient vendus selon les modalités du titre III de la loi du 25 janvier 1985 ; que, le 31 janvier 1994, la NSEP, assistée de M. X..., ès qualités, et agissant en présence de M. Z..., ès qualités, a repris la procédure engagée le 22 mai 1992 qui avait fait l'objet d'une radiation le 19 avril 1993, dans l'attente du résultat d'une mesure d'expertise ; que, toutefois, elle a modifié sa demande en la limitant à la réparation du préjudice financier et en réclamant que la société Linnhoff soit condamnée à supporter l'intégralité du passif de la procédure collective ; qu'en outre, par une assignation délivrée le 24 février 1994, la NSEP, assistée de M. X..., ès qualités, et agissant en présence de M. Z..., ès qualités, a demandé que la société Linnhoff soit condamnée à lui payer une certaine somme correspondant aux pénalités de retard stipulées dans le contrat d'origine ; que le Tribunal, après avoir joint les deux procédures, a accueilli la fin de non-recevoir opposée par la société Linnhoff et tirée du défaut de qualité à agir de la NSEP et a déclaré irrecevables ses demandes ; que la cour d'appel, infirmant le jugement, a déclaré recevable la demande formée par M. Z..., en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de cession ;
Sur le moyen unique, pris en ses cinq premières branches :
Attendu que la société Linnhoff reproche à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'elle faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, qu'à la suite du jugement du 16 novembre 1992, la totalité des actifs avait été cédée ou vendue de sorte que, la NSEP ayant pris fin, elle n'était plus recevable à agir ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que l'acte de reprise d'instance mentionnait que la NSEP avait agi, assistée de M. X... et en la présence de M. Z... ; qu'en affirmant qu'il s'agissait d'une formulation maladroite et que c'était M. Z... qui avait en réalité repris l'instance en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'acte de reprise d'instance et, partant, violé l'article 1134 du Code civil ; alors, en outre, qu'en se bornant à relever qu'il résultait du dossier de première instance que la reprise d'instance avait en réalité été faite par M. Z..., sans viser ni analyser les pièces dont il résultait que la mention litigieuse n'aurait été qu'une formulation maladroite, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, encore, que la décision d'admission de la créance est revêtue de l'autorité de la chose jugée et prive le débiteur du droit de contester ladite créance ultérieurement ;
qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil ; et alors, enfin, que la société Linnhoff faisait valoir qu'en ne s'étant pas prévalu, au stade de l'admission de la créance de la société Linnhoff, de l'existence d'un litige trouvant sa source dans le contrat auquel la créance était afférente, la NSEP avait renoncé à toute contestation ultérieure ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'une part, que le renvoi qu'a fait le jugement adoptant le plan de cession partielle au titre III de la loi du 25 janvier 1985 ne vaut que pour les règles relatives aux modalités de vente de l'actif et pour les dispositions du même titre, directement liées à ces règles ;
qu'une telle décision ayant mis fin à la période d'observation, le débiteur a recouvré tous ses pouvoirs, même si ceux-ci ne s'exercent pas sur les actifs résiduels non compris dans le plan, qui sont définitivement voués à être vendus suivant les modalités de la liquidation judiciaire et échappent, du fait de cette affectation spéciale, entièrement au débiteur pour relever des seuls pouvoirs du commissaire à l'exécution du plan chargé de leur réalisation ; qu'il en résulte que la cour d'appel n'était pas tenue de répondre aux conclusions inopérantes dont fait état la première branche ;
Attendu, d'autre part, qu'en présence d'un acte de reprise d'instance qui exposait que M. Z... avait été nommé commissaire à l'exécution du plan de cession, indiquait qu'il importe de reprendre l'instance et, modifiant la demande initiale, demandait la condamnation de la société Linnhoff au paiement de l'intégralité du passif de la procédure collective, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'interprétation d'un acte ambigu, en retenant que le commissaire à l'exécution du plan était intervenu à l'instance pour présenter cette demande dans l'intérêt collectif des créanciers ;
Attendu, en outre, que la réponse au grief précédent prive de fondement le grief de la troisième branche ;
Attendu, encore, que la décision d'admission de la créance est sans effet sur la demande présentée par le commissaire à l'exécution du plan de cession dans l'intérêt collectif des créanciers ;
Attendu, enfin, que la cour d'appel n'était pas tenue de répondre au moyen inopérant tiré de l'absence de contestation de la créance de la société Linnhoff par la NSEP ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Mais sur la sixième branche du moyen :
Vu les articles 67, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985 et 31 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour statuer comme il a fait, l'arrêt retient que si l'assignation distincte du 24 février 1994, tendant au règlement de pénalités de retard, n'a pas été formée par M. Z..., en qualité de commissaire à l'exécution du plan, la jonction ultérieurement intervenue avec la procédure initiale, régulièrement reprise, a permis sa régularisation et relève qu'il s'agit de prétentions qui viennent compléter la demande initiale ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, si le commissaire à l'exécution du plan trouve dans les pouvoirs qui lui sont conférés par le premier des textes susvisés, qualité pour engager au nom des créanciers une action tendant à la défense de leur intérêt collectif, il n'a pas qualité pour représenter la société et, dès lors, n'est pas recevable à demander la réparation du préjudice financier de cette société ou l'application de pénalités contractuellement prévues entre cette société et son fournisseur, la cour d'appel a violé ces textes ;
Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, d'appliquer la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief :
REJETTE le pourvoi en ce que l'arrêt déféré a déclaré recevable la demande du commissaire à l'exécution du plan tendant à la condamnation de la société Linnhoff à supporter l'intégralité du passif de la procédure collective de la NSEP ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré le commissaire à l'exécution du plan recevable en ses demandes tendant au paiement du préjudice financier de la NSEP et des pénalités contractuelles de retard, l'arrêt rendu le 12 septembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi de ce chef et déclare le commissaire à l'exécution du plan irrecevable en ces demandes ;
Condamne M. Z..., ès qualités, aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille.