Jurisprudence : Cass. soc., 27-06-2000, n° 98-43.439, Cassation partielle.

Cass. soc., 27-06-2000, n° 98-43.439, Cassation partielle.

A9183AG9

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PRUD'HOMMES COUR DE CASSATION Audience publique du 27 juin 2000
Cassation partielle M. GÉLINEAU-LARRIVET, président Arrêt n° 2812 P+B+1
Pourvoi n° R 98-43.439
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par Mme Andrée Z, demeurant Pessac, en cassation d'un arrêt rendu le 30 avril 1998 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale), au profit de la société à responsabilité limitée Au Capitol, dont le siège est Paris, défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 mai 2000, où étaient présents M. Gélineau-Larrivet, président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Merlin, Le Roux-Cocheril, Brissier, Finance, Mmes Lemoine Jeanjean, Quenson, conseillers, Mmes Maunand, Bourgeot, MM. Soury, Besson, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme Z, de Me Choucroy, avocat de la société Au Capitol, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique Vu les articles L. 122-8 du Code du travail et 19 de la convention nationale collective des cadres des grands magasins, ensemble l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que Mme Z, salariée de la société Au Capitol depuis 1960, a été classée par la Caisse primaire d'assurance maladie, le 7 mai 1994, dans la deuxième catégorie des invalides; que l'employeur l'ayant informée, par lettre du 26 mai 1994, qu'à` la date du 6 mai 1994, elle avait, de ce fait, cessé toute activité dans l'entreprise, la salariée a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement de diverses indemnités;

Attendu que la cour d'appel, jugeant que la lettre du 26 mai 1994 s'analyse en un lienciement et que celui-ci est nul, son seul motif étant le classement en deuxième catégorie des invalides de la salariée, a, pour faire droit partiellement aux demandes de la salariée, énoncé que celle-ci réclame, outre une somme de 200 000 francs pour le préjudice moral qu'elle avait subi en étant licenciée après trente ans de carrière, les sommes auxquelles elle aurait pu prétendre au titre de l'indemnité de préavis et de l'indemnité conventionnelle de licenciement (d'un montant de 186 718 francs) et que, compte tenu de diverses autres sommes qu'elle a déjà perçues et qui ont atténué une partie de son préjudice financier, notamment l'indemnité de fin de carrière, il convient de condamner l'employeur à lui payer la somme globale de 220 000 francs à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi du fait de son licenciement, Attendu, cependant, que le salarié, victime d'un licenciement nul et qui ne réclame pas sa réintégration, a droit, d'une part, aux indemnités de rupture, d'autre part à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à celle prévue par l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; qu'il s'ensuit qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé les textes susvisés;

PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles de ses dispositions fixant l'indemnisation revenant au salarié au titre du licenciement nul, l'arrêt rendu le 30 avril 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse;
Condamne la société Au Capitol aux dépens;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Au Capitol à payer à Mme Z la somme de 12 000 francs ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt sept juin deux mille.

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