Jurisprudence : Cass. soc., 27-06-2000, n° 98-41.184, Cassation.

Cass. soc., 27-06-2000, n° 98-41.184, Cassation.

A8769AHA

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COUR DE CASSATION
Chambre sociale
Audience publique du 27 Juin 2000
Pourvoi n° 98-41.184
M. ... ¢
M. ..., ès qualités de mandataire-liquidateur de l'entreprise Paulet et autres.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Sur le moyen unique
Vu les articles L 212-5, L 212-5-1 et L 212-6 du Code du travail ;
Attendu que M. ..., au service de la société Transports Jean-Paul Paulet en qualité de chauffeur routier international du 28 juin 1992 au 18 mai 1993, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant au paiement d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires ;
Attendu que, pour déduire de la créance du salarié au titre des heures supplémentaires une somme payée au titre d'indemnités de découcher, la cour d'appel a énoncé que, pour certaines dates, ces indemnités avaient été comptées deux fois par le salarié sur les comptes rendus de voyage qu'il établissait, suivant une pratique lui permettant, avec l'accord de l'employeur, de percevoir des indemnités supplémentaires compensant en partie les horaires imposés ;
Attendu, cependant, que les heures supplémentaires ne donnent pas lieu uniquement au paiement d'un salaire majoré, mais, d'une part, doivent s'exécuter dans le cadre d'un contingent annuel et, d'autre part, ouvrent droit à un repos compensateur ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'un versement, même volontaire, d'indemnités de découcher, ne peut tenir lieu de règlement des heures supplémentaires, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 novembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon.

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