Jurisprudence : Cass. com., 20-06-2000, n° 97-16.732, inédit au bulletin, Rejet

Cass. com., 20-06-2000, n° 97-16.732, inédit au bulletin, Rejet

A8263AHI

Référence

Cass. com., 20-06-2000, n° 97-16.732, inédit au bulletin, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1054574-cass-com-20062000-n-9716732-inedit-au-bulletin-rejet
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Commerciale
20 Juin 2000
Pourvoi N° 97-16.732
société Erpi Santé
contre
Mme Martine Y et autres
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par la société Erpi Santé, dont le siège est Deols, venant aux droits de la Agen, en cassation d'un arrêt rendu le 6 mai 1997 par la cour d'appel de Colmar (1re Chambre civile, Section A), au profit
1 / de Mme Martine Y, demeurant 2, rue des Boutons d' Or, 2 / de Mme Anny X, prise en sa qualité de représentant des créanciers de Mme Martine Y, demeurant 4, rue du Conseil 3 / de M. Pierre W, pris en sa qualité d'administrateur au redressement judiciaire de Mme Martine Y, demeurant 4, place défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 mai 2000, où étaient présents M. Dumas, président, Mme Besançon, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Besançon, conseiller, les observations de Me Balat, avocat de la société Erpi Santé, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. W, ès qualités, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 6 mai 1997), qu'une procédure de redressement judiciaire a été ouverte le 25 septembre 1992 à l'égard de Mme Y après résolution du plan de continuation arrêté dans le cadre d'une précédente procédure de redressement judiciaire, Mme X étant nommée représentant des créanciers et M. W administrateur puis commissaire à l'exécution du plan de cession ; que la société Erpi Santé, venant aux droits de la société Thomas, dont la créance avait été admise à titre privilégié dans le premier redressement judiciaire, a fait une nouvelle déclaration de créance le 6 novembre 1992 ;
Attendu que la société Erpi Santé reproche à l'arrêt d'avoir jugé que sa créance ne pouvait être admise qu'à titre chirographaire au passif du redressement judiciaire ouvert à l'égard de Mme Y, alors, selon le pourvoi, d'une part, que, quoique distinct, le redressement judiciaire ouvert par suite de la résolution d'un plan de continuation arrêté à l'issue d'une précédente procédure, n'est pas autonome par rapport à la procédure initiale dont il n'est qu'un incident ; que dès lors, la cour d'appel devait rechercher, comme elle y était invitée, si à défaut d'indications contraires de sa nouvelle déclaration réalisée en temps utile, elle n'avait pas entendu, en réactualisant sa déclaration initiale, s'y rapporter en ce qui concerne ses privilèges ; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 50 et 80 de la loi du 25 janvier 1985 ; et alors, d'autre part, qu'en tout état de cause, la loi n'exige pas que la déclaration de créance revête une forme particulière ; qu'en l'espèce, elle faisait valoir en cause d'appel, sans d'ailleurs être démentie sur ce point, que les décomptes et pièces justificatives qu'elle avait fournis au représentant des créanciers à l'appui de sa nouvelle déclaration de créance faisaient référence aux décisions antérieures et spécialement au jugement du 27 octobre 1989, d'où ressortaient la réalité de la créance et son caractère privilégié ;
qu'en omettant de se prononcer sur cet aspect du litige, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 50 et 80 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu que l'arrêt énonce exactement que lorsque le tribunal prononce la résolution du plan de continuation, il ouvre une nouvelle procédure de redressement judiciaire, que, dans ce cas, la loi ne distingue pas entre les créanciers dont la créance est antérieure à l'ouverture de la première procédure et ceux dont la créance est née entre le jugement arrêtant le plan et sa résolution, et qu'en application de l'article 80, alinéa 3, de la loi du 25 janvier 1985, les créanciers soumis au plan déclarent l'intégralité de leurs créances et sûretés ; qu'ayant constaté que la déclaration de créance faite le 6 novembre 1992 par la société Erpi Santé ne comportait aucune mention relative à la qualité de la créance, à savoir chirographaire ou privilégiée, et retenu que l'omission relative au caractère privilégié de la créance ne pouvait être réparée que dans le délai légal de la déclaration des créances, la cour d'appel, qui n'avait pas à effectuer la recherche dont fait état la première branche, a légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Erpi Santé aux dépens ;
société Erpi Santé à payer à Mulhaupt, ès qualités, la somme de 12 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille.

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