Décret n° 2024-193 du 6 mars 2024 relatif au recouvrement de l'aide juridictionnelle et de l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles

Décret n° 2024-193 du 6 mars 2024 relatif au recouvrement de l'aide juridictionnelle et de l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles

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L7651MLX

Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

Vu le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 modifié portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles ;

Vu l'avis du conseil national de l'aide juridique en date du 19 décembre 2023 ;

Vu l'avis du comité social d'administration spécial placé auprès du directeur des services judiciaires en date du 20 décembre 2023 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Article 1

Le décret du 28 décembre 2020 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 5 du présent décret.

Article 2

L'article 34 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 34. - Par dérogation à l'article 32, est compétent pour examiner les demandes d'aide afférentes à des commissions ou des désignations d'office ou pour constater l'éligibilité ou l'inéligibilité des personnes ayant bénéficié de l'intervention d'un avocat dans les conditions prévues à l'article 19-1 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée le bureau établi près la juridiction dans le ressort de laquelle il a été procédé à la commission ou à la désignation.

« De même, la demande d'aide formée après qu'une juridiction a été saisie est instruite par le bureau établi près cette juridiction. »

Article 3

I. - Après l'article 47, il est inséré un article 47-1 ainsi rédigé :

« Art. 47-1. - Lorsqu'une personne a bénéficié de l'intervention d'un avocat dans les conditions prévues à l'article 19-1 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, la caisse des règlements pécuniaires des avocats, une fois le règlement effectué, transmet au bureau compétent pour vérifier l'éligibilité totale, l'éligibilité partielle ou l'inéligibilité du bénéficiaire les informations suivantes :

« 1° Les nom, prénoms, date et lieu de naissance et domicile de la personne assistée ;

« 2° Les nom et prénoms de l'avocat qui est intervenu et le barreau dont il relève ;

« 3° Le montant de la rétribution versée à l'avocat, la date de versement, la nature de la procédure et la date d'accomplissement de la mission.

« L'éligibilité ou l'inéligibilité du bénéficiaire s'apprécie à la date d'accomplissement de la mission. »

II. - Après l'article 47-1, il est inséré un article 47-2 ainsi rédigé :

« Art. 47-2. - I. ‒ Lorsqu'au regard des éléments dont il dispose le bureau constate qu'une personne ayant bénéficié de l'intervention d'un avocat dans les conditions prévues à l'article 19-1 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée peut être inéligible ou partiellement éligible à l'aide juridictionnelle, il lui adresse, au moyen de tout dispositif permettant d'attester la date de réception, un courrier dans lequel il mentionne :

« 1° Les nom, prénoms, date et lieu de naissance et domicile de la personne assistée ;

« 2° Le montant des ressources retenues ainsi que, le cas échéant, les correctifs liés à la composition du foyer fiscal de la personne assistée et tous autres éléments pris en considération ;

« 3° La nature de la procédure concernée ;

« 4° Le montant de la part contributive de l'Etat ;

« 5° La mention selon laquelle le bénéficiaire dispose d'un délai d'un mois pour faire valoir ses observations par tout moyen.

« II. - A défaut de réception des observations écrites à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date de réception du courrier attestée par le dispositif mentionné au I ou si les éléments communiqués par le bénéficiaire n'amènent pas le bureau à constater son éligibilité totale à l'aide juridictionnelle, le président ou le vice-président du bureau prend une décision d'éligibilité partielle ou d'inéligibilité dans les conditions fixées à l'article 55-1 du présent décret.

« III. - Si les éléments communiqués par le bénéficiaire amènent le bureau à constater son éligibilité totale à l'aide juridictionnelle, le bureau l'en informe par lettre simple conformément au I de l'article 56 du présent décret. »

Article 4

I. - Après l'article 55, il est inséré un article 55-1 ainsi rédigé :

« Art. 55-1. - Les décisions d'éligibilité partielle ou d'inéligibilité des personnes ayant bénéficié de l'intervention d'un avocat dans les conditions prévues à l'article 19-1 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée mentionnent :

« 1° Les nom, prénoms, date et lieu de naissance et domicile de la personne assistée ;

« 2° Le montant des ressources retenues ainsi que, le cas échéant, les correctifs liés à la composition du foyer fiscal et tous autres éléments pris en considération ;

« 3° L'admission à l'aide juridictionnelle partielle ou le refus de l'admission à l'aide. En cas d'admission partielle, les décisions précisent en outre le montant de la part contributive de l'Etat et le taux d'admission à l'aide ;

« 4° La nature de la procédure concernée ;

« 5° Les nom, prénoms et le barreau de l'avocat qui est intervenu ainsi que la date et le lieu de son intervention ;

« 6° Le montant à recouvrer ;

« 7° Les modalités selon lesquelles l'intéressé peut former un recours contre cette décision. »

II. - L'article 56 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 56. - I. ‒ Sont notifiées par lettre simple à l'intéressé par le secrétaire du bureau ou de la section du bureau les décisions :

« 1° D'admission à l'aide juridictionnelle totale ;

« 2° D'éligibilité totale des personnes ayant bénéficié de l'intervention d'un avocat dans le cas prévu au III de l'article 47-2.

« II. - Sont notifiées au moyen de tout dispositif permettant d'attester la date de réception les décisions :

« 1° D'admission partielle ;

« 2° De rejet ;

« 3° De caducité ;

« 4° De retrait ;

« 5° D'incompétence ;

« 6° D'éligibilité partielle ou d'inéligibilité des personnes ayant bénéficié de l'intervention d'un avocat dans les conditions prévues à l'article 19-1 du 10 juillet 1991 susvisée.

« III. - La notification des décisions mentionnées au II indique les modalités selon lesquelles l'intéressé peut former un recours contre ces décisions, en application du présent décret.

« IV. - Dans le cas où la décision prononce l'admission à l'aide, la notification reproduit, outre les dispositions des articles 42 et 50 à 52 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, celles des articles 43 ou 44, selon le cas, et de l'article 59 du présent décret.

« V. - La notification de la décision du bureau comporte l'indication qu'en cas d'échec, même partiel, des pourparlers transactionnels ou de la procédure participative pour lesquels l'aide juridictionnelle a été accordée, aucune nouvelle demande d'aide ne pourra être formée à l'un de ces titres avant l'introduction de l'instance à raison du même différend.

« VI. - La décision peut également être notifiée au moyen de l'application informatique mentionnée à l'article 38 du présent décret. »

III. - Après l'article 57, il est inséré un article 57-1 ainsi rédigé :

« Art. 57-1. - La décision d'éligibilité partielle ou d'inéligibilité est notifiée sans délai par le secrétaire du bureau ou de la section du bureau à l'avocat intervenu dans les conditions prévues à l'article 19-1 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. »

Article 5

I. - L'article 120 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 120. - I. - En cas de retrait de l'aide juridictionnelle, il est procédé au recouvrement, dans les limites éventuellement fixées par la décision de retrait, des avances, redevances, droits et taxes dont le bénéficiaire de l'aide avait été dispensé, de la part contributive versée à l'avocat et des indemnités forfaitaires versées aux officiers publics ou ministériels, ainsi que, s'il y a lieu, des droits, taxes et pénalités dus par le bénéficiaire sur les actes et titres produits par lui pour justifier de ses droits et qualités.

« II. - En cas d'éligibilité partielle ou d'inéligibilité des personnes ayant bénéficié de l'intervention d'un avocat dans les conditions prévues à l'article 19-1 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, il est procédé au recouvrement de la part contributive versée à l'avocat dans les mêmes conditions qu'au I. »

II. - Le 2° de l'article 125 est ainsi modifié :

« 2° La date et la nature de la décision ainsi que la juridiction qui a rendu cette décision ou la date et la nature de la convention de divorce par consentement mutuel prévu à l'article 229-1 du code civil, ou la date et la nature de la décision d'éligibilité partielle ou d'inéligibilité des personnes ayant bénéficié de l'intervention d'un avocat dans les conditions prévues à l'article 19-1 de la loi du 10 juillet 1991 ; ».

Article 6

I. - Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2026.

II. - A l'article 149, les mots : « décret n° 2023-1299 du 28 décembre 2023 » sont remplacés par les mots : « décret n° 2024-193 du 6 mars 2024 ».

Article 7

Le ministre de l'intérieur et des outre-mer et le garde des sceaux, ministre de la justice, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 6 mars 2024.

Gabriel Attal

Par le Premier ministre :

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Éric Dupond-Moretti

Le ministre de l'intérieur et des outre-mer,

Gérald Darmanin

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