COUR DE CASSATION
Première chambre civile
Audience publique du 6 Juin 2000
Pourvoi n° 98-12.307
M. ...
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Cave coopérative d'Azille et autres.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Donne acte à M. Blaise ... de son désistement de pourvoi à l'égard de M. Michel ... et de Mme Anne-Marie ... ;
Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches
Attendu que la France a décidé, en application de l'article 7 du règlement CEE n° 1442/88 du 24 mai 1988 relatif à l'octroi, pour les campagnes viticoles 1988-1989 à 1995-1996, de primes d'abandon définitif de superficies viticoles, de prélever 15 % du montant des primes au profit des caves coopératives ; qu'en conséquence il a été inséré à l'article 7 des statuts de la société Cave coopérative d'Azille une disposition précisant qu'en application du règlement CEE précité et, compte tenu de la décision de la coopérative de faire jouer la clause de compensation financière des 15 %, tout adhérent recourant au bénéfice des dispositions dudit règlement devrait, à titre de compensation financière, laisser à la coopérative les 15 % du montant de la prime dont il bénéficierait ; que M. ..., adhérent de cette coopérative, a sollicité, fin 1992, du conseil d'administration de celle-ci l'autorisation de se retirer avant le terme de sa période d'engagement en raison de son état d'invalidité et du mauvais état de santé de son épouse ; qu'il a demandé, en outre, au conseil d'administration de renoncer au prélèvement, au profit de la coopérative, des 15 % sur la prime d'arrachage définitif de ses vignes ; que, par décision du 18 février 1993, le conseil d'administration a accueilli ces demandes, sous réserves de certaines justifications d'ordre médical ; que l'assemblée générale extraordinaire des associés réunie le 12 juillet 1993, retenant que la décision du conseil d'administration du 18 février 1993 relative à la restitution à M. ... des 15 % prélevés sur le montant de sa prime était contraire aux statuts, a refusé de l'approuver ; que le 17 août suivant, le conseil d'administration annulant sa précédente décision du 18 février 1993, a autorisé le retrait anticipé de M. ... mais a rejeté sa demande de dispense de prélèvement ; que, par la suite, soutenant que son retrait était consécutif à un cas de force majeure résultant de son état de santé et que dès lors la coopérative ne pouvait prétendre à l'obtention d'indemnité à titre de clause pénale, M. ... a assigné la coopérative en paiement d'une somme de 46 617,87 francs correspondant au montant du prélèvement litigieux ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Montpellier, 22 janvier 1997) a rejeté cette demande ;
Attendu, d'abord, que le premier grief est inopérant, le conseil d'administration de la coopérative ayant annulé, le 17 août 1993, sa décision du 18 février précédent et les motifs retenus par le conseil d'administration à l'appui de ses décisions étant soumis au contrôle des juges ;
Attendu, ensuite, que le rejet du premier grief rend inopérant le second ;
Attendu, enfin, que recherchant s'il pouvait être dérogé à la règle du prélèvement de 15 % du montant de la prime au profit de la coopérative, la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, a retenu par une juste application du règlement CEE précité et des statuts de la coopérative, que la clause relative à ce prélèvement ne constituait pas une clause pénale destinée à sanctionner la rupture d'un engagement d'apport, mais qu'elle avait pour seul objet de prévoir la compensation forfaitaire d'un manque à gagner de la coopérative, ce dont il ressort que le conseil d'administration n'avait pas le pouvoir de dispenser un coopérateur d'un tel prélèvement ; qu'elle a constaté, en outre, que M. ... avait la qualité de coopérateur lorsque lui ont été notifiés par l'ONIVINS le 26 octobre 1992, les éléments de calcul de la prime-décompte où figurait la part de la coopérative pour un montant de 45 218,87 francs, et qu'il avait encore cette qualité lors de la prise d'effet, le 25 janvier 1993, de ce décompte qu'il avait préalablement accepté, cette date étant celle de l'établissement de la prime ; que, par ces seuls motifs, elle a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit qu'en aucune de ses branches le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi.