Jurisprudence : Cass. soc., 30-05-2000, n° 98-15.153, Rejet.

Cass. soc., 30-05-2000, n° 98-15.153, Rejet.

A6685AH3

Référence

Cass. soc., 30-05-2000, n° 98-15.153, Rejet.. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1054428-cass-soc-30052000-n-9815153-rejet
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COUR DE CASSATION
Chambre sociale
Audience publique du 30 Mai 2000
Pourvoi n° 98-15.153
ASSEDIC de Lyon
¢
M. ....
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Sur le moyen unique
Attendu que M. ..., licencié pour motif économique, a été admis au bénéfice des allocations de chômage à compter du 5 avril 1993 ; qu'en janvier 1994, après avoir informé l'ASSEDIC qu'il avait repris une activité réduite, il a continué à recevoir des allocations d'un montant moins élevé tenant compte des revenus de son activité ; que le 1er août 1994, l'ASSEDIC de Lyon lui a demandé de restituer les allocations perçues pour la période du 1er janvier 1994 au 30 avril 1994, au motif qu'ayant exercé une activité réduite de caractère libéral, la poursuite du versement des allocations nécessitait l'avis favorable de la commission paritaire qui, le 26 juillet 1994, a décidé la suppression des allocations et le remboursement de celles versées ; que M. ... a assigné l'ASSEDIC de Lyon devant le tribunal de grande instance pour voir juger, notamment, qu'il n'avait pas à restituer les allocations qui lui ont été versées pendant la période du 1er janvier 1994 au 30 avril 1994 ;
Attendu que l'ASSEDIC fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 26 février 1998), d'avoir décidé qu'il n'y avait pas lieu à remboursement des sommes versées à M. ... alors, selon le moyen, que ce qui a été payé indûment est sujet à répétition ; que le maintien des allocations de chômage, après la reprise d'une activité professionnelle réduite n'est pas un droit mais dépend de la seule décision de la commission paritaire ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la commission paritaire, statuant en suite de la reprise d'une activité par M. ... depuis le 1er janvier 1994, a décidé de ne pas lui maintenir ses droits aux allocations ; qu'en déboutant l'ASSEDIC de sa demande en répétition du montant des allocations versées depuis le 1er janvier 1994, l'arrêt a violé les articles 1235 et 1376 du Code civil ;
Mais attendu que la répétition des sommes versées par erreur n'exclut pas que le bénéficiaire de cette remise soit fondé à réclamer la réparation du préjudice qui a pu lui être causé par la faute de celui qui les lui a versées ;
Et attendu que la cour d'appel qui a constaté par motifs propres et adoptés que M. ... avait immédiatement et exactement informé l'ASSEDIC de sa reprise d'une activité réduite non salariée et des revenus qu'il percevait de son activité à caractère libéral et que l'Assedic avait continué à lui verser des allocations, sans l'aviser que le maintien du bénéfice de ces allocations était subordonné à une décision de la commission paritaire, a caractérisé la négligence fautive de l'ASSEDIC et a apprécié souverainement l'existence et le montant du préjudice causé par cette faute en lui allouant, à titre de réparation, une somme correspondant au montant des allocations litigieuses ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi.

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