Jurisprudence : Cass. civ. 3, 11-05-2000, n° 98-17.029, Rejet.

Cass. civ. 3, 11-05-2000, n° 98-17.029, Rejet.

A3677AUQ

Référence

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COUR DE CASSATION
Troisième chambre civile
Audience publique du 11 Mai 2000
Pourvoi n° 98-17.029
Mme ...
¢
syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier La Baie des Anges, à la Ciotat.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Sur le moyen unique
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 avril 1998) que Mme ..., propriétaire d'un lot dans un groupe d'immeubles soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis a assigné le syndicat des copropriétaires en annulation des décisions prises par l'assemblée générale des copropriétaires du 25 juin 1993 ;
Attendu que Mme ... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes alors, selon le moyen, 1° qu'il ne peut être tenu, pour chaque assemblée générale, une feuille de présence séparée pour chaque lot, chaque habitation, chaque garage et chaque parking, ainsi que l'a admis la cour d'appel en violation de l'article 14 du décret du 17 mars 1967 ; 2° que chaque membre de l'assemblée générale a le droit de consulter la feuille de présence au cours de la réunion ; qu'en refusant ce droit à Mme ..., la cour d'appel a encore violé l'article 14 du décret du 17 mars 1967 ; 3° que le procès-verbal des délibérations doit comporter le décompte précis des voix ayant approuvé la résolution ; qu'en considérant que le recensement des voix favorables n'était pas exigé, la cour d'appel a violé l'article 17 du décret du 17 mars 1967 ; 4° que le vote favorable des copropriétaires qui ont quitté la séance ne peut être pris en compte ; qu'en considérant que le vote des personnes s'étant absentées sans faire noter leur départ devait être enregistré, la cour d'appel a encore violé l'article 17 du décret du 17 mars 1967 ;
Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé que les feuilles de présence de l'assemblée générale respectaient les conditions exigées par l'article 14 du décret du 17 mars 1967 puisqu'étaient indiqués les noms et prénoms de chaque copropriétaire, son domicile ainsi que le nombre de tantièmes dont il dispose au sein de la copropriété correspondant à son nombre de voix et que Mme ... avait sollicité la remise des originaux des feuilles de présence, la cour d'appel a retenu, à bon droit, que rien n'interdit d'établir une feuille de présence séparée pour chaque immeuble et chaque lot, habitation, garage et emplacement de stationnement et que le syndic ne pouvant se dessaisir des feuilles de présence mais seulement en délivrer des copies, le refus de remise de ces documents était justifié ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que Mme ... critiquait le mode de calcul retenu pour déterminer le sens des votes relatifs à chaque résolution en soutenant que les voix de certains copropriétaires ayant quitté l'assemblée en cours de réunion avaient été prises en compte, la cour d'appel a exactement retenu que l'article 17 du décret du 17 mars 1967 ne requiert pas le recensement des voix " pour " et que le nombre de voix en faveur d'une résolution pouvait se calculer par différence entre le total des voix de l'assemblée déterminé d'après la feuille de présence et le total des voix des copropriétaires qui se sont déclarés " contre ", non votants ou abstentionnistes ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi.

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