Jurisprudence : Cass. soc., 02-05-2000, n° 98-41.557, Rejet

Cass. soc., 02-05-2000, n° 98-41.557, Rejet

A8294AHN

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Cass. soc., 02-05-2000, n° 98-41.557, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1054205-cass-soc-02052000-n-9841557-rejet
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Sociale
02 Mai 2000
Pourvoi N° 98-41.557
X
contre
Rectorat de l'académie de Lyon et autres
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par l'association X, en cassation d'un arrêt rendu le 19 janvier 1998 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), au profit
1 / du Rectorat de l'académie de Lyon, dont le siège est Lyon, 2 / de Mlle ..., défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 2000, où étaient présents M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, M. ..., Mme ..., conseillers, Mmes ..., ..., conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de l'association X, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que Mlle ... a été embauchée en qualité d'enseignante par l'association X, dirigeant le lycée Ombrosa, aux termes d'un contrat à durée déterminée à effet du 6 septembre 1994 ;
que ce contrat a été rompu le 1er juin 1995 pour fautes graves, aux motifs notamment d'insubordination délibérée, de propos critiques envers la direction et l'établissement, et de répercussion de propos inexacts et mensongers hostiles à la direction ; que Mlle ... a saisi la juridiction prud'homale afin, notamment, d'obtenir la requalification de son contrat de travail en un contrat à durée indéterminée, ainsi que des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que la cour d'appel a requalifié le contrat de travail en un contrat à durée indéterminée et a décidé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ;
Sur le premier moyen Attendu que l'association X fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 19 janvier 1998) d'avoir rejeté l'exception de nullité tirée de l'omission du préliminaire de conciliation, alors, selon le moyen, que l'article L 122-3-13 du Code du travail institue une exception à l'obligation du préliminaire de conciliation lorsque le conseil de prud'hommes est saisi d'une demande de requalification d'un contrat à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée ;
que cette exception est limitée à la demande de requalification d'un contrat encore en exécution, dans le but d'éviter à priori la rupture d'une relation de travail, et ne saurait être étendue aux demandes d'indemnisation consécutives à la rupture d'un contrat ultérieurement requalifié par le juge en un contrat de travail à durée indéterminée ; qu'en affirmant que le conseil de prud'hommes avait régulièrement statué sur la requalification du contrat de travail et sur le bien fondé de la rupture, peu important le non-respect de l'obligation du préliminaire de conciliation, la cour d'appel a violé les articles L 122-3-13, L 511-1 et R 516-13 du Code du travail ;
Mais attendu qu'il résulte de l'article L 122-3-13 du Code du travail que si la demande de requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée est portée directement devant le bureau de jugement, cette saisine directe s'étend non seulement à la demande en paiement de l'indemnité, qui est la conséquence de cette requalification, mais également à la demande en paiement des indemnités qui résultent de la rupture du contrat de travail ;
que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen
Attendu que l'association X fait encore grief à l'arrêt d'avoir dit que Mlle ... n'avait pas commis de faute grave, alors, selon le moyen, d'une part, que le juge est tenu d'analyser l'ensemble des griefs invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement ; que l'employeur faisait reproche à la salariée de s'être livrée à une critique sévère de l'établissement en rapport avec la prise de position de la direction consécutivement aux faits reprochés à un autre salarié, d'avoir participé à une désinformation et d'avoir contesté avec insolence les décisions prises par la direction ; qu'en ne se prononçant ni sur la matérialité, ni sur la gravité des faits reprochés, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle au regard des articles L 122-8, L 122-14-3 et L 122-25-2 du Code du travail ; alors, d'autre part, que constitue une faute grave non liée à l'état de grossesse l'abus de l'exercice de la liberté d'expression en dehors de l'entreprise ;
que cet abus est constitué si la salariée profère des accusations mensongères envers l'entreprise avec l'intention de nuire ; que la cour d'appel, qui a constaté que la salariée avait annoncé à des journalistes de FR3 son licenciement avant même qu'il ne soit effectif dans un contexte de dénonciation de faits de nature délictuelle d'une certaine gravité, ce dont il résultait que la salariée avait proféré une accusation mensongère dans le but de nuire à son employeur, mais a refusé de considérer que la salariée avait commis une faute grave, a violé les articles L 122-8 et L. 122-25-2 et suivants du Code du travail . Mais attendu que, sauf abus, le salarié jouit, dans l'entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d'expression ; qu'il ne peut être apporté à celle-ci que des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché ;
Et attendu que la cour d'appel a constaté que les griefs énoncés dans la lettre de rupture et relatifs à la tenue par Mlle ... de propos critiques envers l'employeur, se rapportaient à la ligne de conduite arrêtée par la direction de l'établissement à la suite de faits d'attouchements sexuels concernant un surveillant de l'établissement ;
qu'ayant relevé la nature délictuelle grave de ces faits dénoncés par la salariée en dépit de la réticence de son employeur, ainsi que le contexte conflictuel né de cette dénonciation, la cour d'appel, qui a analysé l'ensemble des griefs invoqués par l'employeur dans la lettre de rupture, a pu décider que ni cette dénonciation, ni l'annonce par la salariée de son licenciement avant qu'il ne soit effectif, ne caractérisaient un comportement de nature à rendre impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis, et ne constituaient une faute grave ; qu'exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L 122-14-3 du Code du travail, elle a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'association X aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux mai deux mille.

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