Jurisprudence : Cass. civ. 2, 23-03-2000, n° 97-11932, publié au bulletin, Cassation sans renvoi.

Cass. civ. 2, 23-03-2000, n° 97-11932, publié au bulletin, Cassation sans renvoi.

A5149AWM

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Deuxième chambre civile
Audience publique du 23 Mars 2000
Pourvoi n° 97-11.932
Société Bils Deroo Transports
¢
société P and O European Ferries.
Cour de Cassation
Chambre civile 2
Audience publique du 23 Mars 2000
Cassation sans renvoi.
N° de pourvoi 97-11.932
Président M. Buffet .

Demandeur Société Bils Deroo Transports
Défendeur société P and O European Ferries.
Rapporteur M. ....
Avocat général M. Kessous.
Avocats la SCP Delaporte et Briard, la SCP Ryziger et Bouzidi.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Sur le moyen unique, pris en sa première branche
Vu les articles 2244 et 2247 du Code civil ;
Attendu qu'une citation en justice devant une juridiction inexistante est sans effet interruptif de prescription ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation, que la société P and O European Ferries, antérieurement Townsend Thorensen (le transporteur maritime), a assigné le 22 juillet 1988 la société Bils Deroo Transports (BDT) en paiement de sommes lui demeurant dues sur le fret afférent à un transport de véhicules ; que la société BDT, indiquant n'avoir plus chargé le transporteur maritime de l'acheminement de véhicules depuis le mois de juillet 1986, a opposé la prescription annale prévue par l'article 26 de la loi du 18 juin 1966 ; que, par arrêt du 27 octobre 1992, la cour d'appel de Douai a rejeté cette fin de non-recevoir ; que cet arrêt a été cassé au motif que, si le dernier paiement partiel de fret effectué, après mise en demeure, par la société BDT le 15 avril 1987 avait interrompu la prescription, le nouveau délai d'un an ayant commencé à courir à cette date était expiré à celle de l'assignation délivrée le 22 juillet 1988 ; que, devant la Cour de renvoi, le transporteur maritime a fait valoir qu'avant de signifier cette assignation devant le tribunal de grande instance de Douai, statuant commercialement, il avait assigné la société BDT par acte d'huissier du 16 octobre 1987 devant le tribunal de commerce de Douai, qui n'a été créé que par décret du 22 juin 1988 ;
Attendu que, pour décider que l'assignation du 16 octobre 1987 avait interrompu la prescription, l'arrêt retient que la délivrance de l'acte compte plus que l'enrôlement ultérieur au greffe et que le demandeur a cru, de bonne foi, saisir la juridiction compétente ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 novembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que l'action en paiement du solde du fret engagée par la société P and O European Ferries est prescrite.

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