Jurisprudence : TA Cergy-Pontoise, du 29-02-2024, n° 2209610

TA Cergy-Pontoise, du 29-02-2024, n° 2209610

A02152SR

Référence

TA Cergy-Pontoise, du 29-02-2024, n° 2209610. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/105389001-ta-cergypontoise-du-29022024-n-2209610
Copier

Références

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

N° 2209610

4ème Chambre
lecture du 29 février 2024
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Par une requête, un mémoire et des pièces enregistrés le 27 juin, le 16 août et le 14 novembre 2022, Mme Caroline Cazabonne-Labbe demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 22 avril 2022 par laquelle la directrice du service pénitentiaire d'insertion et de probation du Val-d'Oise a rejeté sa demande du 21 mars 2022 tendant à bénéficier d'une demi-journée de télétravail, une semaine sur deux ;

2°) d'enjoindre à la direction du service pénitentiaire d'insertion et de probation du Val-d'Oise de lui accorder une demi-journée de télétravail, une semaine sur deux.

Elle soutient que :

- la décision est entachée d'un vice de procédure, dès lors qu'elle n'a pas été reçue en entretien préalablement à son édiction ;

- la décision n'est pas motivée ;

- la décision est entachée d'une erreur d'appréciation, dès lors qu'elle remplit toutes les conditions d'éligibilité au télétravail ;

- la décision est discriminatoire dès lors que d'autres agents bénéficient du télétravail.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er février 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Des pièces complémentaires ont été enregistrées pour Mme A le 3 février 2024 et n'ont pas été communiquées.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983🏛 ;

- la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012🏛 ;

- le décret n° 2016-151 du 11 février 2016🏛 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Simon Bourragué,

- les conclusions de M. Saïd Lebdiri, rapporteur public ;

- et les observations de Mme A.

Considérant ce qui suit :

1. Le 21 mars 2022, Mme Caroline Cazabonne-Labbe, conseillère d'insertion et de probation affectée au service pénitentiaire d'insertion et de probation du Val-d'Oise, a demandé, par la voie hiérarchique, un aménagement de son poste de travail par mise en place du télétravail à raison d'une demi-journée, une semaine sur deux. Par un courriel du 22 avril 2022, sa responsable hiérarchique au sein du service pénitentiaire d'insertion et de probation a informé Mme A qu'un avis défavorable avait été émis sur sa demande. Mme A demande l'annulation de cette décision.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Aux termes des dispositions du premier alinéa de l'article L. 1222-9 du code du travail🏛 : " () Le télétravail désigne toute forme d'organisation du travail dans laquelle un travail qui aurait également pu être exécuté dans les locaux de l'employeur est effectué par un salarié hors de ces locaux de façon volontaire en utilisant les technologies de l'information et de la communication. ". Aux termes de l'article 133 de la loi du 12 mars 2012🏛 : " Les fonctionnaires relevant de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires peuvent exercer leurs fonctions dans le cadre du télétravail tel qu'il est défini au premier alinéa de l'article L. 1222-9 du code du travail. L'exercice des fonctions en télétravail est accordé à la demande du fonctionnaire et après accord du chef de service. () Un décret en Conseil d'Etat fixe, après concertation avec les organisations syndicales représentatives de la fonction publique, les conditions d'application du présent article, notamment en ce qui concerne les modalités d'organisation du télétravail ". Le décret du 11 février 2016🏛 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique et la magistrature, a été pris pour l'application de ces dispositions. Aux termes de l'article 1er de ce décret : " Les dispositions du présent décret s'appliquent aux fonctionnaires et aux agents publics non fonctionnaires régis par la loi du 13 juillet 1983🏛 susvisée et aux magistrats de l'ordre judiciaire régis par l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée. ". Aux termes de son article 5 : " L'exercice des fonctions en télétravail est accordé sur demande écrite de l'agent. Celle-ci précise les modalités d'organisation souhaitées, notamment les jours de la semaine travaillés sous cette forme ainsi que le ou les lieux d'exercice. / Le chef de service () apprécie la compatibilité de la demande avec la nature des activités exercées, l'intérêt du service et, lorsque le télétravail est organisé au domicile de l'agent, la conformité des installations aux spécifications techniques précisées par l'employeur. La durée de l'autorisation est d'un an maximum. / () / Le refus opposé à une demande initiale () de télétravail formulée par un agent exerçant des activités éligibles () ainsi que l'interruption du télétravail à l'initiative de l'administration doivent être précédés d'un entretien et motivés ".

3. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement de la procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie.

4. Il ressort des pièces du dossier, ainsi que le soutient la requérante, que le rejet de sa demande de télétravail n'a pas été précédé d'un entretien. Dès lors, cette décision est intervenue en méconnaissance des dispositions précitées de l'article 5 du décret du 11 février 2016🏛. Cette omission l'ayant privée d'une garantie, Mme A est fondée à soutenir que la décision du 22 avril 2022 est entachée d'un vice de procédure entachant cette décision d'une illégalité.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision du 22 avril 2022.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

6. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative🏛 : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ".

7. Eu égard au motif d'annulation retenu, et dès lors que les autres moyens de la requête ne sont pas de nature à entraîner une telle annulation, l'exécution du présent jugement implique seulement que la directrice des services d'insertion et de probation du Val-d'Oise procède au réexamen de la situation de Mme A. Par suite, il est enjoint à la directrice des services d'insertion et de probation du Val-d'Oise de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Par ces motifs, le tribunal décide :

Article 1er : La décision du 22 avril 2022 de la directrice des services pénitentiaires du Val-d'Oise est annulée.

Article 2 : Il est enjoint à la directrice des services pénitentiaires du Val-d'Oise de procéder au réexamen de la situation de Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme Caroline Cazabonne-Labbe et au garde des sceaux, ministre de la justice.

Délibéré après l'audience du 8 février 2024 à laquelle siégeaient :

Mme Bories, présidente,

M. Bourragué, premier conseiller,

Mme Goudenèche, conseillère,

Assistés de Mme Nimax, greffière.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 février 2024.

Le rapporteur,

signé

S. Bourragué La présidente,

signé

C. Bories

La présidente,

C. Van Muylder

La greffière,

signé

S. Nimax

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2209610

Agir sur cette sélection :

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus