Jurisprudence : Cass. civ. 1, 15-02-2000, n° 97-20179, publié au bulletin, Cassation.

Cass. civ. 1, 15-02-2000, n° 97-20179, publié au bulletin, Cassation.

A5293AWX

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Première chambre civile
Audience publique du 15 Février 2000
Pourvoi n° 97-20.179
Compagnie Cornhill France
¢
société Locam et autres.
Cour de Cassation
Chambre civile 1
Audience publique du 15 Février 2000
Cassation.
N° de pourvoi 97-20.179
Président M. Lemontey .

Demandeur Compagnie Cornhill France
Défendeur société Locam et autres.
Rapporteur M. ....
Avocat général M. Sainte-Rose.
Avocats MM ..., ....
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Donne défaut contre M. Du ..., la société Garnero carrosserie industrielle, le liquidateur judiciaire de la société Loca Transit et le liquidateur judiciaire de la société CTTP ;
Attendu qu'en 1990, la société CTTP a assuré, par l'intermédiaire de M. Du ..., courtier, auprès de la compagnie Cornhill France, un véhicule semi-remorque que lui avait donné en location la société Loca Transit ; que ce véhicule a été endommagé lors d'un accident survenu en avril 1991, puis réparé par la société Garnero carrosserie industrielle, le montant de la facture de réparations établie au nom de la société CTTP, étant de 151 239,49 francs toutes taxes comprises ; qu'après avoir imputé sur le montant de l'indemnité de sinistre, dont elle s'estimait redevable, celui de la dette de primes que restait lui devoir la société CTTP, la compagnie Cornhill France a remis à M. Du ... un chèque de 51 096,70 francs ; que, par la suite, la société Locam, soutenant que le véhicule assuré lui appartenait, qu'elle l'avait donné en location, en 1990, à la société Loca Transit, laquelle l'avait ensuite sous-loué à la société CTTP, et faisant valoir qu'en 1992, la société Garnero l'avait informée qu'elle détenait ce véhicule sur lequel elle entendait exercer un droit de rétention, sa facture de réparation étant demeurée impayée, a assigné M. Du ..., la compagnie Cornhill France et la société Garnero aux fins d'obtenir la restitution du véhicule et la condamnation des deux premiers à régler, soit entre ses mains, soit entre les mains de la société Garnero le montant de la facture ; que l'arrêt attaqué a condamné, d'une part, la compagnie Cornhill France à payer à la société Locam, compte tenu d'une franchise, une somme de 148 239,49 francs en principal, ainsi que 100 000 francs à titre de dommages-intérêts, pour résistance abusive, et, d'autre part, M. Du ... à garantir cette compagnie, à hauteur de 51 096,70 francs ; qu'il a, en outre, condamné la société Locam à payer à la société Garnero une somme de 151 239,49 francs en principal et ordonné la restitution du véhicule retenu par celle-ci dès le paiement de ladite somme ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche du pourvoi principal formé par la compagnie Cornhill France
Vu l'article L 121-6 du Code des assurances ;
Attendu que lorsqu'il s'agit d'une assurance de chose, toute personne ayant intérêt à la conservation de celle-ci peut la faire assurer ; qu'il s'ensuit que l'assureur n'est pas tenu, lorsqu'il accepte d'assurer la chose, de procéder à une vérification relative à la propriété de celle-ci ;
Attendu que pour condamner la compagnie Cornhill France à paiement envers la société Locam, l'arrêt attaqué constate que le contrat de location du véhicule, en date du 12 mars 1990, remis par M. Du ... à l'assureur lors de la souscription de la police d'assurance, n'indique pas expressément que la société Loca Transit, qui donnait le véhicule en location, était le propriétaire de ce bien ; qu'ayant relevé que seule la carte grise du véhicule aurait permis d'établir l'identité du propriétaire de celui-ci, la société Locam, et celle du locataire principal, la société Loca Transit, la société CTTP n'étant qu'un sous-locataire, il retient que l'assureur avait ainsi commis une faute pour n'avoir pas exigé la production de la carte grise du véhicule avant d'assurer celui-ci à la demande d'un tiers ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur la deuxième branche de ce moyen
Vu l'article L 121-6 du Code des assurances ;
Attendu que s'agissant d'une assurance de chose, la personne qui a souscrit le contrat d'assurance a, sauf stipulation contraire, la qualité d'assuré ; dès lors l'assureur en l'indemnisant, ne fait qu'exécuter l'obligation dont il est tenu envers elle ;
Attendu que pour condamner la compagnie Cornhill France à paiement envers la société Locam, l'arrêt attaqué relève que cet assureur a commis une autre faute pour avoir, sans l'accord de la société Locam, propriétaire du véhicule assuré et seule bénéficiaire de l'indemnité de sinistre, imputé sur cette indemnité la dette de prime de la société CTTP, peu important l'accord donné par cette dernière et par M. Du ... pour cette compensation, ceux-ci n'ayant pas qualité pour y consentir ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le moyen unique du pourvoi incident formé par la société Locam
Vu l'article 1165 du Code civil ;
Attendu que les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes ;
Attendu que pour condamner la société Locam à payer à la société Garnero une somme de 151 239,49 francs, l'arrêt attaqué relève que le seul document autorisant le paiement direct des travaux a été établi en juillet 1991, par la société Loca Transit qui, étant locataire principal et non pas propriétaire du véhicule, n'avait pas qualité pour donner une telle autorisation ; qu'il retient que, dans ces conditions, la société Garnero ne pouvait se voir payer sa facture que par la société Locam ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que la société Locam n'avait pas commandé les travaux de réparation réalisés par la société Garnero, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer ni sur la troisième branche du premier moyen, ni sur les deuxième, troisième et le quatrième moyens pris en leurs diverses branches du pourvoi principal
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 juin 1997, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.

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