Jurisprudence : Cass. civ. 3, 26-01-2000, n° 98-15999, publié au bulletin, Rejet.

Cass. civ. 3, 26-01-2000, n° 98-15999, publié au bulletin, Rejet.

A3665AUB

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COUR DE CASSATION
Troisième chambre civile
Audience publique du 26 Janvier 2000
Pourvoi n° 98-15.999
Société l'Essor
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société Bricorama.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Sur le moyen unique
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 23 avril 1998), qu'en 1992, la société Bricaillerie Investissement, aux droits de laquelle vient la société Bricorama, maître de l'ouvrage, a chargé la société Perspectives, entrepreneur principal, de la construction d'un bâtiment à usage commercial ; que cette dernière a sous-traité l'un des lots à la société l'Essor, société de travaux publics (société Essor) ; qu'après mise en liquidation judiciaire de la société Perspectives, qui avait été payée de l'intégralité de ses travaux, la société l'Essor a sollicité du maître de l'ouvrage le bénéfice de l'action directe prévue par la loi du 31 décembre 1975, ou subsidiairement des dommages-intérêts fondés sur l'article 14-1 de cette loi ;
Attendu que la société l'Essor fait grief à l'arrêt de rejeter ces demandes, alors, selon le moyen, d'une part, que le maître de l'ouvrage qui a connaissance de la présence d'un sous-traitant sur le chantier, a l'obligation de mettre en demeure l'entrepreneur principal de s'acquitter de ses obligations afin de faire agréer ce sous-traitant et ses conditions de paiement ; que tout manquement à cette obligation du maître de l'ouvrage est une faute quasi délictuelle à l'égard du sous-traitant, qu'elle prive de la possibilité d'exercer les droits d'un sous-traitant agréé ; qu'aucune obligation n'incombe au sous-traitant lui-même dans la mise en uvre de la procédure d'agrément de l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 ; qu'en décidant que " faute de pouvoir justifier d'un préjudice, la perte évoquée de la chance ne peut ouvrir droit à réparation ", la cour d'appel a violé les articles 14-1 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 et 1382 et 1383 du Code civil ; d'autre part, que le maître de l'ouvrage qui commet une faute quasi délictuelle au regard des obligations de l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975, est tenu de réparer l'entier préjudice causé au sous-traitant, c'est-à-dire la perte des sommes qui lui restent dues par l'entrepreneur principal ; que cette indemnisation n'est pas subordonnée à l'existence d'une dette du maître de l'ouvrage à l'égard de l'entrepreneur principal, la faute quasi délictuelle devant être réparée de manière autonome et ne relevant pas des règles propres à l'action directe en matière d'indemnisation ; qu'en décidant que " l'action directe, dans les conditions où elle a été exercée, se serait avérée infructueuse ", la cour d'appel a de nouveau violé les articles 14-1 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 et 1382 et 1383 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant exactement relevé que le maître de l'ouvrage avait, aux termes de l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975, commis une faute en omettant de mettre l'entrepreneur principal en demeure de s'acquitter des obligations mises à sa charge par l'article 3 de ladite loi, privant ainsi le sous-traitant de la possibilité d'exercer l'action directe, la cour d'appel, devant laquelle il n'était pas soutenu que le maître de l'ouvrage avait eu connaissance de l'existence du sous-traitant avant de payer l'entrepreneur principal, a pu retenir que cette omission du respect des prescriptions de l'article 14-1 n'était pas la cause du préjudice de la société l'Essor, dès lors que l'action directe se serait avérée infructueuse ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi.

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